6ème CHAMBRE CIVILE, 8 avril 2024 — 21/02519
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 Avril 2024 60A
RG n° N° RG 21/02519
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [Z] C/ S.A. ACM IARD CPAM de la GIRONDE [R] [D]
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD Me Christine SAINT GERMAIN PENY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,
DEBATS :
à l’audience publique du 05 Février 2024
JUGEMENT :
réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 4]
représentée par Me Christine SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A. ACM IARD prise en la pmersonne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE prise en la pmersonne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 8], [Localité 3]
défaillante
Monsieur [R] [D] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 décembre 2017, Mme [I] [Z] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle traversait sur un passage protégé, le véhicule automobile conduit par M. [R] [D] et assuré auprès de la SA ACM IARD la heurtait et lui roulait sur le pied.
Elle a présenté dans les suites de cet accident un oedème douloureux avec impotence fonctionnelle de la cheville gauche, un hématome de la partie supérieure du tibia droit, une douleur du genou gauche et une démarbrasion de la jambe gauche.
Après l’organisation d’une expertise amiable réalisée par le docteur [S] mandaté par l’assureur, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande d’expertise et de provision.
Par ordonnance du 3 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] et condamné M. [R] [D] et la SA ACM IARD au paiement d’une provision d’un montant de 5.000 €.
Le docteur [M] a déposé son rapport le 17 novembre 2019 et constaté que Mme [I] [Z] n’était pas consolidée.
Par acte d’huissier délivré les 18 et 22 mars 2021, Mme [I] [Z] a fait assigner M. [R] [D], la SA ACM IARD et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir liquider son préjudice.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 août 2021, Mme [I] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise et de provision.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise de Mme [I] [Z] confiée au docteur [M] et condamné in solidum M. [R] [D] et la SA ACM IARD au paiement d’une provision complémentaire d’un montant de 3.000 € et d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [M] a déposé son rapport définitif le 31 mai 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2023, Mme [I] [Z] demande au tribunal de : Vu le rapport d’expertise Vu les articles 1240 et suivants du code civil Vu les pièces produites au débat Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires - déclarer M. [R] [D] entièrement responsable des blessures subies par Mme [I] [Z] suite à l’accident du 6 décembre 2017, - condamner M. [R] [D] à réparer l’entier préjudice corporel et matériel de Mme [I] [Z], - homologuer le rapport d’expertise du docteur [M] en date du 20 avril 2022,
- prendre acte que le docteur [M] a constaté que l’état de santé de Mme [I] [Z] en lien avec ses blessures était consolidé depuis le 8 février 2021, - déclarer que Mme [I] [Z] est bien fondée à solliciter l’indemnisation totale de son préjudice, - condamner M. [R] [D] et son assureur la SA ACM IARD et la CPAM in solidum à réparer le préjudice corporel et matériel de la victime, - condamner in solidum M. [R] [D] et son assureur la SA ACM IARD et la CPAM à payer à Mme [I] [Z] à titre de provision à valoir en réparation de son entier préjudice : * DFTT : 25 € * DFTP : 4.190 € * souffrances endurées : 5.500 € * préjudice esthétique temporaire : 1.000 € * préjudices professionnels temporaires : 2.000 € * déficit fonctionnel permanent : 11.200 € * préjudice esthétique : 1.000 € * préjudice d’agrément : 5.000 € * préjudice professionnel temporaire : 2.000 € * assistance temporaire : 3.267 € * frais de transport : 2.604 € * dépenses de santé actuelles : 5.240,74 € * frais de transport : 2.604 € * frais d’aménagement du véhicule : 10.000 € - dire que l’exécution provisoire du ju