PPP Référés, 21 mars 2024 — 23/02168
Texte intégral
Du 21 mars 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/02168 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQQD
Société DOMOFRANCE
C/
[F] [N]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 21/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM RCS BORDEAUX 458 204 963 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Mme [D] [H] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [F] [N] née le 21 Octobre 1969 à [Localité 4] [Adresse 6]. N°0404 [Adresse 6] [Localité 5]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Février 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Novembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes des 10 août 2018 et 14 août 2018, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Mme [F] [N] un bien à usage d’habitation, comprenant une annexe à usage de stationnement, situé à [Localité 5], Résidence Magendie, logement n° 0404 et parking n° 0010, 2, square du recteur Thamin.
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier, le 28 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le 2 novembre 2023, DOMOFRANCE a ensuite fait assigner Mme [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 février 2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de Mme [F] [N] et de statuer sur le sort des meubles présents dans le logement ; - de la condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 8160,21 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
A l'audience, Mme [F] [N] indique souhaiter restituer les lieux et mettre en place une cession de salaire pour apurer sa dette locative.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
- sur la recevabilité de l'action :
DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 31 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 8 novembre 2023, soit plus de six semaines avant le 15 février 2024, date prévue pour l'audience par l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’act