PPP Référés, 21 mars 2024 — 23/01602
Texte intégral
Du 21 mars 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/01602 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHLL
Société DOMOFRANCE
C/
[K], [O], [F] [G]
- Expéditions délivrées à Avocat + dem.
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 21/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM RCS BORDEAUX 458 204 963 [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Mme [U] [Y] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [K], [O], [F] [G] née le 19 Septembre 1986 à [Localité 5] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Me Cathie HEURTEAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Février 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Août 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 13 novembre 2013, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Mme [K] [G] un bien à usage d’habitation, situé à [Localité 8], Résidence [6], logement n° 6101, [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier, le 12 mai 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le 25 août 2023, DOMOFRANCE a ensuite fait assigner Mme [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été initialement appelée à l'audience du 8 décembre 2023, où elle a fait l'objet d'un renvoi.
Lors des débats, DOMOFRANCE demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire, mais d'en suspendre les effets si les délais de paiement, qu'elle accepte d'accorder à la locataire, sont respectés ; - d'ordonner, à défaut de respect de ces délais, l’expulsion de Mme [K] [G] et de statuer sur le sort des meubles présents dans le logement ; - de la condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 5496,13 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
A l'audience, le conseil de Mme [K] [G] se réfère à ses conclusions écrites, par lesquelles celle-ci demande : - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - de la condamner à payer la somme principale de 6.122,81 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges locatives, arrêtée au 1er février 2024 ; - de dire et juger qu’elle bénéficiera de délais de paiement dans les conditions prévues par l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et dans la limite de 36 mois ; - de suspendre par conséquent les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement ainsi octroyés ; - de dire et juger que si elle respecte ses engagements, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; - de débouter DOMOFRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Les parties ont été informées de ce qu’un diagnostic social et financier avait été reçu au greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
- SUR LA DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE PROVISOIRE :
Conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, «Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » L'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précise que « L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. »
Par ailleurs, selon l'article 3 du décret susmentionné, «Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis