PPP Référés, 21 mars 2024 — 23/02311
Texte intégral
Du 21 mars 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/02311 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTMO
S.A. MESOLIA HABITAT
C/
[T] [I], [P] [N]
- Expéditions délivrées à Avocat + dem. + déf.
- FE délivrée à Sté Mésolia Habitat
Le 21/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
S.A. MESOLIA HABITAT RCS BORDEAUX B 469 201 552 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Mme [B] [D] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [I] né le 21 Juin 1989 à [Localité 6] domicilié : chez Madame [U] [X] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2]
Absent
Madame [P] [N] née le 23 Septembre 1992 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Février 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans n domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 16 décembre 2020, la société MESOLIA HABITAT (MESOLIA HABITAT) a donné à bail à Mme [P] [N] et M. [T] [I] un bien à usage d’habitation, situé à [Localité 4], [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, MESOLIA HABITAT a fait signifier, le 28 juin 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le 13 décembre 2023, MESOLIA HABITAT a ensuite fait assigner Mme [P] [N] et M. [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 février 2024.
Lors des débats, MESOLIA HABITAT demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire, mais d'en suspendre les effets si les délais de paiement, qu'elle accepte d'accorder aux locataires, sont respectés ; - d'ordonner, à défaut de respect de ces délais, l’expulsion de Mme [P] [N] et M. [T] [I] ; - de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 2438,09 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par MESOLIA HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
A l'audience, le conseil de Mme [P] [N] demande le bénéfice de délais de paiement, à hauteur de 50 euros par mois, en vue de la suspension des effets de la clause résolutoire du bail, qui recueillent l'accord de MESOLIA HABITAT.
M. [T] [I], dont la convocation a été faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas à l'audience.
Les parties ont été informées de ce qu’un diagnostic social et financier avait été reçu au greffe avant l’audience
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
- SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
- sur la recevabilité de l'action :
MESOLIA HABITAT justifie avoir saisi l'organisme payeur des aides au logement le 9 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 14 dé