Chambre 10 cab 10 H, 2 avril 2024 — 21/04605
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/04605 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7RB
Jugement du 02 avril 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Pierre BUISSON - 140 la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 avril 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2024 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, François LE CLEC’H, Juge, Marlène DOUIBI, Juge, Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATION NATIONALE DES CROQUEURS DE POMMES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Jean-Christophe GUERRINI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Association LES CROQUEURS DE POMMES DU TERROIR DU JAREZ Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
L’ASSOCIATION NATIONALE DES CROQUEURS DE POMMES a été créée en 1978 et a notamment pour objet la sauvegarde du patrimoine génétique fruitier, la promotion de variétés fruitières et l’information et éducation du public, à travers notamment l’édition de bulletins d’information et d’ouvrages.
Elle se prévaut de droits sur la marque semi-figurative française n°99 784 010
déposée le 31 mars 1999 et renouvelée le 11 octobre 2019, pour les produits et services des classes 29, 31, 32 et 41 suivants : extraits de fruits : gelées confitures compotes - produits agricoles ; fruits - boissons de fruits et jus de fruits - éducation, formation, activités culturelles, édition de livres - organisation et conduites de colloques - organisation d'exposition à buts culturels et éducatifs.
L’ASSOCIATION LES CROQUEURS DE POMMES DU TERROIR DU JAREZ, créée en 1986, a adhéré en 1990 à l’ASSOCIATION NATIONALE DES CROQUEURS DE POMMES.
Par courrier du 27 novembre 2015, l’ASSOCIATION NATIONALE DES CROQUEURS DE POMMES a informé l’ASSOCIATION LES CROQUEURS DE POMMES DU TERROIR DU JAREZ du retrait de son agrément pour non respect des statuts et du règlement intérieur, et l’a invitée à cesser d’utiliser le signe CROQUEURS DE POMMES et le logo associé.
Par courrier du 13 janvier 2020 puis par exploit d’huissier du 28 février 2020, l’ASSOCIATION NATIONALE DES CROQUEURS DE POMMES a mis en demeure l’ASSOCIATION LES CROQUEURS DE POMMES DU TERROIR DU JAREZ de cesser tout usage de la marque LES CROQUEURS DE POMMES pour désigner l’association et ses activités, et de procéder au transfert à son profit du nom de domaine “croqueurs-de-pommes42.fr”.
Suivant exploit d’huissier en date du 12 juillet 2021, l’ASSOCIATION NATIONALE DES CROQUEURS DE POMMES a fait assigner l’ASSOCIATION LES CROQUEURS DE POMMES DU TERROIR DU JAREZ devant le Tribunal judiciaire de Lyon en contrefaçon de marque.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 16 janvier 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024, prorogée au 2 avril 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions n°5 notifiées le 28 février 2023, L’ASSOCIATION NATIONALE DES CROQUEURS DE POMMES demande au tribunal de :
vu les articles L. 713-2, L. 713-6, L. 714-5, L. 716-4-3 et L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, 699 et 700 du Code de procédure civile, - se déclarer d’office incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’article L. 716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle, - débouter l’ASSOCIATION CROQUEURS DE POMMES TERROIR DU JAREZ de ses demandes, - déclarer recevable l’ASSOCIATION NATIONALE DES CROQUEURS DE POMMES en ses demandes, - juger que l’ASSOCIATION CROQUEURS DE POMMES TERROIR DU JAREZ a commis des actes de contrefaçon de la marque française de n°99 784 010 « LES CROQUEURS DE POMMES », - interdire à l’ASSOCIATION CROQUEURS DE POMMES TERROIR DU JAREZ de faire usage du signe « LES CROQUEURS DE POMMES », seul ou en combinaison, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner l’ASSOCIATION CROQUEURS DE POMMES TERROIR DU JAREZ à lui verser une indemnité de 15.000 euros en réparation de son préjudice, - ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir : - Dans cinq journaux ou revues aux choix de l’association nationale Les Croqueurs de Pommes, et aux frais av