CTX PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2024 — 22/01890
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Avril 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier
tenus en audience publique le 06 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat
[2] C/ Monsieur [F] [H]
N° RG 22/01890 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGH5
DEMANDERESSE
[2], dont le siège social est [Adresse 5] Représentée par la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[2] [F] [H] la SELAFA [3], Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, Une copie revêtue de la formule executoire :
la SELAFA [3] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 20 septembre 2022, M. [F] [H] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise le 26 août 2022 par la [2] (Caisse de retraite des Auxiliaires médicaux) et signifiée le 20 septembre 2022 pour la somme de 31 432,83 euros, soit 29 602 euros de cotisations retraite de base, retraite complémentaire, régime invalidité-décès et avantage social vieillesse et 1 830,83 euros de majorations de retard, afférentes aux périodes : 2020 et 2021.
A l'appui de son recours, M. [H] expose que l'acte de signification est nul dans la mesure où le commissaire de justice ne précise pas la forme juridique de son mandant ; que la contrainte est nulle faute d'avoir permis au cotisant de connaitre la nature et la cause de son obligation; que la [2] qui ne constitue pas un organisme de sécurité sociale n'a pas la personnalité morale, qu'elle n'a pas de capacité à agir et qu'elle relève en réalité du code de la mutualité. Il demande la condamnation de la [2] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, il sollicite la jonction des recours N°RG 22/01890 et 23/01986 ; il note que l'huissier de justice chargé de la signification de la contrainte, était tenu de vérifier la forme juridique de sa mandante, ce qu'il n'a pas fait ; que la [2] ne justifie pas l'exactitude des cotisations réclamées ni leur calcul ; que la [2] a appliqué une taxation d'office abusive malgré la production par le cotisant de ses revenus réels; que la signataire de la contrainte a été scannée et que cela ne permet pas de s'assurer que l'auteur de l'acte est bien le directeur de la caisse régionale ou son délégataire, que la contrainte doit donc être annulée ; qu'il demande la condamnation de la [2] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, déposées à l'audience, la [2] fait valoir en substance :
-que l'opposant a été affilié à la [2] au titre de son activité libérale de masseur-kinésithérapeute à compter du 1er avril 2003 ;
- qu'une mise en demeure a été notifiée à M. [H] préalablement à l'émission de la contrainte litigieuse par lettre recommandée du 29 mars 2022; qu'elle a bien été réceptionnée par son destinataire comme le démontre l'accusé de réception; qu'une "autre mise en demeure a été notifiée au cotisant le 18 janvier 2022 au sujet de l'année 2019 et qu'une contrainte a été délivrée le 26 août 2022 et signifiée le 20 septembre 2022" ;
- que l'acte de signification de la contrainte dressé par l'étude [4] de Villefranche sur Saône, satisfait aux conditions de l'article 648 du code de procédure civile en ce qu'il mentionne la date, la forme, la dénomination, le siège social, l'organe qui représente légalement la [2], les nom, prénom, demeure et signature du commissaire de justice, et les nom, prénom de l'adhérent ;
- que faute pour le cotisant d'avoir déclaré ses revenus 2020 et 2021, la [2] a appliqué une taxation forfaitaire; que des majorations de retard ont été appliquées faute de règlement des cotisations à leur date d'échéances; que par courrier du 22 septembre 2023, la caisse a à nouveau demandé au cotisant de déclarer ses revenus 2020, 2021 et 2022, plus particulièrement les formulaires 2035 ou 2042, dans leur intégralité ;
- que la [2] n'est pas une mutuelle mais un organisme de sécurité sociale dont le focntionnement est régi par le code de la sécurité sociale ;
- qu'au sujet de la signature apposée sur la contrainte du 26 août 2022 , la mention "le directeur ou son délégataire" est suivie de la signature de Mme [X] [M] [N], satisfaisant aux dispositions requises par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale; que le directeur