CTX PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2024 — 21/00413
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Avril 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Monsieur Jean-William DUMONT, greffier et lors du prononcé du jugement par Madame Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 05 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat
Monsieur [L] [O] C/ S.A.S. [5], S.A.S. [6]
N° RG 21/00413 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VUVZ
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 49
DÉFENDERESSES
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 3] , représentée par la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Mme [Y] [V], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[L] [O] - S.A.S. [5] - S.A.S. [6] - CPAM DU [Localité 7] - la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49 - la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT - la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [O] salarié de l’entreprise de travail temporaire SAS [5], mis à la disposition de la SARLU [6] en qualité d’aide emballeur, a été victime d’un accident du travail le 8 juillet 2016.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne au titre des circonstances de l’accident : « la victime était en train de clouer 2 morceaux de bois à l’aide d’un pistolet lorsque la pointe du pistolet est venue se loger dans la main gauche de la victime avec un clou».
Le certificat médical initial du 8 juillet 2016 établi par l’Hopital [4] mentionne au titre des constatations : « plaie main gauche par clou loge thénarienne».
Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 14 octobre 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 9% porté à 14% par décision du TCI du 7 novembre 2017.
M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 3 mars 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail.
Il fait valoir que la demande n’est pas prescrite dès lors qu’en application de l’article L. 431 – 2 du code de la sécurité sociale, la prescription a été interrompue par la procédure pénale engagée pour les faits constituant l’accident du travail ; qu’en l’espèce l’exercice de l’action pénale a été engagée par l’ouverture d’une enquête préliminaire au mois de septembre 2016, les auditions de plusieurs salariés en 2016 2017 et 2018, un procès-verbal de l’inspection du travail en 2017, une réquisition judiciaire afin d’évaluer son taux d’ ITT le 3 septembre 2018, une nouvelle audition du gérant de la société [6] le 2 octobre 2018 et un renvoi devant le tribunal correctionnel ; que la plupart de ces actes ont été réalisés avant le 14 octobre 2018 et caractérisent l’exercice de l’action pénale qui a interrompu la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable.
Il invoque également l’interruption du délai de prescription en raison de la saisine de la juridiction prud’homale le 26 juin 2017 pour des demandes relatives à la requalification de la relation de travail et à la rupture de la relation contractuelle alors que le contrat était suspendu en raison de l’accident du travail.
Sur les manquements imputables à l’employeur qui ne pouvait ignorer les risques à employer un pistolet cloueur, il expose qu’il occupait ce poste pour la première fois ; que la société [6] n’a pas établi la liste des postes à risques dont celui qu’il occupait et qu’il n’a reçu aucune formation à la sécurité ni pratique ni renforcée.
Il rappelle que par jugement définitif en date du 8 janvier 2021 et par arrêt du 9 mars 2022 la société [9] venant aux droits de la société [6] a été reconnue coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité inférieure à 3 mois dans le cadre du travail et de mise à disposition de travailleurs d’équipements de travail sans formation ou information.
Il demande en conséquence qu’il soit dit et jugé que l’accident du travail dont il a été victime le 8 juillet 2016 est dû à une faute inexcusable et en conséquence que la majoration de la rente pour accident du travail soit fixée au maximum légal ; que soit ordonnée une expertise médica