CTX PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2024 — 23/01986
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Avril 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 06 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat
CARPIMKO C/ Monsieur [X] [W]
N° RG 23/01986 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YL7O
DEMANDERESSE
CARPIMKO, dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CARPIMKO [X] [W] la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO Une copie revêtue de la formule executoire :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 10 août 2023, M. [X] [W] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise le 07 juillet 2023 par la CARPIMKO (Caisse de retraite des Auxiliaires médicaux) et signifiée le 28 juillet 2023 pour la somme de 16 207,80 euros, soit 15 436 euros de cotisations retraite de base, retraite complémentaire, régime invalidité-décès et avantage social vieillesse et 771,80 euros de majorations de retard, afférentes à la période : 2022.
A l'appui de son recours, M. [W] expose que l'acte de signification est nul dans la mesure où le commissaire de justice ne précise pas la forme juridique de son mandant ; que la contrainte est nulle faute d'avoir permis au cotisant de connaitre la nature et la cause de son obligation; que la CARPIMKO qui ne constitue pas un organisme de sécurité sociale n'a pas la personnalité morale, qu'elle n'a pas de capacité à agir et qu'elle relève en réalité du code de la mutualité. Il demande la condamnation de la CARPIMKO au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, il sollicite la jonction des recours N°RG 22/01890 et 23/01986 ; il note que l'huissier de justice chargé de la signification de la contrainte, était tenu de vérifier la forme juridique de sa mandante, ce qu'il n'a pas fait ; que la CARPIMKO ne justifie pas l'exactitude des cotisations réclamées ni leur calcul; que la CARPIMKO a appliqué une taxation d'office abusive malgré la production par le cotisant de ses revenus réels ; que la signature de la contrainte a été scannée et que cela ne permet pas de s'assurer que l'auteur de l'acte est bien le directeur de la caisse régionale ou son délégataire, que la contrainte doit donc être annulée.
Il demande la condamnation de la CARPIMKO au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, déposées à l'audience, la CARPIMKO fait valoir en substance :
- que l'opposant a été affilié à la CARPIMKO au titre de son activité libérale de masseur-kinésithérapeute à compter du 1er avril 2003 ;
- qu'une mise en demeure a été notifiée à M. [W] préalablement à l'émission de la contrainte litigieuse par lettre recommandée du 09 février 2023 ; qu'elle a bien été réceptionnée par son destinataire comme le démontre l'accusé de réception ;
- que l'acte de signification de la contrainte dressé par l'étude JURIKALIS de Villefranche sur Saône, satisfait aux conditions de l'article 648 du code de procédure civile en ce qu'il mentionne la date, la forme, la dénomination, le siège social, l'organe qui représente légalement la CARPIMKO, les nom, prénom, demeure et signature du commissaire de justice, et les nom, prénom de l'adhérent ;
- que faute pour le cotisant d'avoir déclaré ses revenus 2021 et 2022, la CARPIMKO a appliqué une taxation forfaitaire; que des majorations de retard ont été appliquées faute de règlement des cotisations à leur date d'échéances; que par courrier du 22 septembre 2023, la caisse a à nouveau demandé au cotisant de déclarer ses revenus 2020, 2021 et 2022, plus particulièrement les formulaires 2035 ou 2042, dans leur intégralité ;
- que la CARPIMKO n'est pas une mutuelle mais un organisme de sécurité sociale dont le focntionnement est régi par le code de la sécurité sociale ;
- qu'au sujet de la signature apposée sur la contrainte du 07 juillet 2023, la mention "le directeur ou son délégataire" est suivie de la signature de Mme [V] [G], satisfaisant aux dispositions requises par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale; que le directeur de la CARPIMKO a nécessairement pouvoir pour signer les contraintes; que