CTX PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2024 — 18/01789

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 Avril 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Jean-William DUMONT, greffier et lors du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 05 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat

Madame [X] [B] C/ Société [6]

N° RG 18/01789 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SVND

DEMANDERESSE

Madame [X] [B], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Me Eladia DELGADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 449

DÉFENDERESSE

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par [H] [F] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[X] [B] ; Société [6] ; CPAM DU RHONE ; la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 ; Me Eladia DELGADO, vestiaire : 449 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Eladia DELGADO, vestiaire : 449 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [B] a été embauchée par la société [6] le 30 juin 2011 en qualité de chargée de mission et était affectée au service de gestion paie et systèmes informatiques.

Elle a souscrit le 15 décembre 2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à un « syndrome d’épuisement professionnel – complications dépressives ».

À l’appui de cette demande, elle a joint un certificat médical initial du 8 octobre 2015 établi par le docteur [Y] faisant état de : « syndrome psychotraumatique, syndrome de répétition, cauchemars, crise d’angoisse, ruminations mentales en rapport avec le traumatisme, phobies spécifiques en rapport avec le traumatisme. Dépression réactionnelle. Ralentissement psychomoteur. »

Le CRRMP de Lyon Rhône-Alpes désigné dans les suites de l’enquête diligentée par la caisse a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.

La caisse a pris en charge l’affection diagnostiquée le 8 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle.

Les lésions relatives à la maladie ont été déclarées consolidées le 4 mars 2015 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % que Mme [B] a contesté.

Mme [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 31 juillet 2018 d’une demande reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle: « syndrome psychotraumatique, dépression réactionnelle » diagnostiquée le 8 octobre 2015.

La société [6] , employeur de Mme [B] a saisi le tribunal le 20 juin 2019 d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 13 février 2019 confirmant l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge la maladie souscrite par Mme [X] Mme [B].

La société [6] conteste que la maladie déclarée par Mme Mme [B] ait été essentiellement et directement causée par son travail habituel .

Par jugement en date du 5 octobre 2021, ce tribunal a ordonné la jonction des procédures et avant-dire droit sur les demandes, désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il dise si la maladie dont Mme [B] souffre présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel.

Le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté désigné par cette décision a rendu un avis le 11 septembre 2023 au terme duquel il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.

Mme [B] qui conclut au débouté de la société [6] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie, sollicite que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle sur le fondement de la présomption irréfragable prévue par l’article L. 4131 – 4 du code du travail.

Elle fait valoir à titre subsidiaire qu’elle établit que la société [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie.

Elle demande en conséquence que soit fixée à son maximum la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente allouée, la désignation d’un médecin expert qui aura pour mission de chiffrer les différents préjudices subis du fait de la maladie, l’allocation d’une somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif et la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC avec exécution provisoire de la décision intervenir.

Mme [B] expose que le lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle a été établi à plusieurs rep