4ème Chambre Cab D, 8 avril 2024 — 19/12228
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2024
N° RG 19/12228 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W6FP
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [C]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Février 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [K] épouse [C] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 14] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Sans profession [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Maître Fatma FERCHICHI de la SELARL VOCATIS, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Chantal BENSADOUN-MANUEL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020008461 du 18/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [I] [C] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française Sans Profession [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 3]
représenté par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [K] et monsieur [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 par devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Tunisie), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [Y] [C], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13].
Le 08 novembre 2019, madame [B] [K] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil. Par ordonnance de non-conciliation en date du 6 octobre 2020, la juge aux affaires familiales de Marseille a, au titre des mesures provisoires :
- constaté que les époux ont fait le choix de l’application de la loi tunisienne en matière de choix de régime matrimonial, - autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise, - constaté la résidence séparée des époux, - constaté qu'il n'existe plus de domicile conjugale et, en conséquence, disons n' y avoir lieu à statuer sur son attribution, - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, - attribué à l'époux la jouissance du véhicule WOLKSWAGEN Golf, - constaté que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l' enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixons les modalités suivantes :
- le premier week-end de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures outre la totalité de toutes les petites vacances scolaires, les vacances d'été étant quant à elles partagées à concurrence de moitié entre les parties, première moitié au père les années paires, deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé à 70 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de [Y], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12], sans l'autorisation des deux parents.
Par exploit en date du 02 février 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, madame [B] [K] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Elle sollicite, outre le prononcé du divorce, de voir : Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;confirmer les mesures provisoires concernant l’enfant SAUF celle relative à l’interdiction de sortie de territoire sans l’accord des deux parents. Elle sollicite la mainlevée de cette mesure.
Sur cette assignation, monsieur [S] [C] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 mars 2023, a formulé les mêmes demandes que l’épouse SAUF en ce qui concerne la mesure d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant. Il sollicite son mantien.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Informés de son droit à être entendus par le juge, l’enfant n’a pas formé de demande en ce s