GNAL SEC SOC : SSI, 8 avril 2024 — 23/02532
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N° 24/01504 du 8 Avril 2024
Numéro de recours : N° RG 23/02532 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VKV
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Adresse 3] comparant assisté de Me Clémence AUBRUN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [N] né le 31 Mars 1965 à [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LOZIER Michaël La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 8 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été décernée le 21 juin 2023 à l’encontre de M. [P] [N] et signifiée le 23 juin 2023 au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022. A ce jour, le montant restant dû est de 11 746 euros.
Le 7 juillet 2023, M. [P] [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal.
Elle a été retenue à l’audience utile du 15 février 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur demande au Tribunal de : - valider la contrainte contestée pour un montant ramené à 11 746 euros ; - condamner l'opposant au paiement de cette somme
M. [P] [N] est absent à l'audience faisant valoir dans un courrier du 13 février 2024 qu'il avait obtenu un échéancier et manifestant son intention de se désister de son opposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, M. [P] [N] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
M. [P] [N] est affilié aux organismes de protections des indépendants depuis le 2 avril 2019 en tant que gérant de la Société A Responsabilité Limitée [5]
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avai