GNAL SEC SOC : URSSAF, 2 avril 2024 — 19/02698
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/01656 du 02 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02698 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WFS4
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par [N] [C] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR Maître [D] [O] né le 09 Février 1974 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) ELISANT DOMICILE A PACA JURIS [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me GRAAFLAND Maria avocate au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René GUERARD François Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 8 mars 2019 à l’encontre de Mme [D] [O] une contrainte signifiée le 13 mars 2019, pour le recouvrement de la somme de 3427 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ième trimestre 2017 (majorations), d'une régularisation de l'année 2013 (majorations), d'une régularisation de l'année 2014 (majorations), d'une régularisation de l'année 2015, du 4ième trimestre 2016 et du 2ième trimestre 2017 (majorations).
Le 19 mars 2019, Mme [D] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 février 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : -dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte pour un montant de 3437 € -débouter Mme [D] [O] de ses demandes et prétentions ; -la condamner aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, outre les dépens ; -la condamner à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [D] [O] , représentée par son conseil, demande pour sa part au tribunal de : - prononcer l'autorité de la chose jugée au regard du désistement d'instance de précédentes contraintes portant sur des périodes similaires - dire que l’action en recouvrement des cotisations réclamées est prescrite - de prononcer la nullité de la contrainte au regard de la procédure irrégulière eu égard à l'absence de mise en demeure préalable et de motivation de la contrainte -annuler en conséquence la contrainte - Conteste le décompte de l'URSSAF et demande reconventionnellement le paiement d'un trop versé de 561 euros pour l'année 2016 et le paiement de 1495 euros au titre du calcul définitifs des cotisations 2018 à la suite de sa radiation depuis le 25 juin 2019 -débouter l’URSSAF de ses demandes. -condamner l'URSSAF PACA à la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrec