4ème Chambre Cab D, 8 avril 2024 — 20/09382

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4ème Chambre Cab D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2024

N° RG 20/09382 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YAOH

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [L] [J] / [H]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Février 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame OURY, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame OURY, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [X] [L] [J] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Chauffeur-Livreur [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]

représenté par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021010812 du 27/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Madame [S] [H] épouse [L] [J] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020009264 du 22/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

***************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [S] [H] et monsieur [Z] [L] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 par devant l’officier d’état civil de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de cette union : [F], [U] [L] [J], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11].

Par requête enregistrée au greffe le 19 octobre 2020, Madame [H] a saisi le juge aux Affaires Familiales d'une demande de divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance de non conciliation en date du 25 mai 2021, la juge aux affaires familiales de Marseille a :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ( bail) et du mobilier du ménage; - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule CITROEN C3 - attribué à l'époux la jouissance du véhicule CITROEN C4, - dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur commun sera exercée par les deux parents et que l'enfant aura sa résidence chez la mère; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixons les modalités suivantes :

* les fins de semaines impaires, du jeudi sortie des classes au samedi 18 heures, * les fins de semaines paires, du jeudi sortie des classes au dimanche 18 heures, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par huitaine pour les vacances de l'été 2021 et de l'été 2022, puis par quinzaine, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

- fixé à la somme de 100 euros par mois la contribution que le père devra servir à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant;

Par acte d’huissier en date du 5 avril 2023, monsieur [Z] [L] [J] a fait assigner madame [S] [H] afin de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Monsieur [Z] [L] [J] a saisi la juge de la mise en état de conclusions d’incident.

Par ordonnance d’incident en date du 29 novembre 2023, la juge aux affaires familiales a :

- rappelé que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, - débouté monsieurYoussouf [L] [J] de sa demande de transfert de résidence, - maintenu la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père [Z] [L] [J] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixons les modalités suivantes :

* en période scolaire : Les fins des semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,

* en période de vacances scolaires : la totalité des petites vacances scolaires sauf Noël,

* pour Noël : la première moitié des vacances de Noël les années paires et la deuxième moitié les années impaires, * La première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié des vacances d’été les années impaires, avec fractionnement à la quinzaine étant précisé que les frais de trajet seront partagés par moitié par Monsieur [L] [J] et Madame [H], chaque parent réglant un aller-retour sur deux,

- dit que le père pourra joindre l’enfant par téléphone sauf meil