4ème chambre 2ème section, 4 avril 2024 — 21/14374
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 2ème section
N° RG 21/14374 N° Portalis 352J-W-B7F-CVOIG
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Novembre 2021
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDEUR
Monsieur [E] [V] [N] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC483
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GROUPE IMMOBILIER FINANCES [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 04 Avril 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/14374 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOIG
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 janvier 2016, monsieur [E] [N] a confié à la SARL GROUPE IMMOBILIER FINANCES (GIF) un mandat de location sans exclusivité portant sur l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5] dont sa mère possédait l'usufruit et dont il s’est vu au décès de celle-ci attribuer la pleine propriété.
Le mandat prévoyait un loyer hors charges de 2.280 euros, ces dernières étant fixées à 190 euros par mois avec régularisation annuelle, les lieux pouvant être loués à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage mixte, un dépôt de garantie d'un montant de 2.280 euros étant prévu.
Préalablement à la signature du bail, des échanges ont eu lieu entre les parties relativement notamment à la T.V.A et un projet de bail a été adressé à monsieur [N].
Le 14 avril 2016, un bail à usage professionnel de bureau a été consenti au cabinet d'avocat N&N moyennant un loyer hors taxes et hors charges de 1.900 euros, soit 2.280 euros au titre du loyer principal au taux de T.V.A de 20% outre les charges, le locataire s’acquittant d'une somme totale mensuelle de 2.470 euros .
Le terme du bail était fixé au 18 avril 2022, date à laquelle le bailleur y a mis fin.
Par courrier du 10 novembre 2020, monsieur [N] a sollicité de la société GIF le remboursement d'un certain nombre de sommes payées selon lui au service des impôts au titre de la TVA. La mise en demeure adressée le 6 avril 2021 par le conseil de monsieur [N] à la société GIF est restée sans effet.
C'est dans ces conditions que monsieur [N] a suivant acte du 4 novembre 2021 fait délivrer assignation en responsabilité à la SARL GROUPE IMMOBILIER FINANCES devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2022 ici expressément visées, monsieur [N] demande au tribunal de : « Vu l’article 1992 du Code civil, Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
- Juger que la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES a commis une faute engageant sa responsabilité de mandataire à l’égard de son mandant Monsieur [N], - Juger que Monsieur [N] n’a commis aucune faute, - Condamner la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES à payer à Monsieur [N] la somme de 24 .468 € au titre du préjudice subi pour la période du 1 er janvier 2017 au 18 avril 2022, sauf à parfaire, - Condamner la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES à payer à Monsieur [N] la somme de 5 000 € en réparation de ses préjudices financier et moral subis du fait de la résistance abusive de la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES, - Débouter la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES de l’intégralité de ses demandes, - Condamner la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie TIDIER, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. ». Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 octobre 2022 ici expressément visées, la SARL GROUPE IMMOBILIER FINANCES demande au tribunal judiciaire de Paris de : « - Juger que la société GIF n’est responsable qu’à hauteur de 50% du préjudice invoqué par Monsieur [N], lui-même étant responsable dans la même proportion de son propre préjudice - Juger que le préjudice subi par Monsieur [N] ne peut s’analyser que comme une perte de chance évaluée à 50% - Juger que Monsieur [N] ne rapporte la preuve de la consistance du préjudice qu’il invoque qu’à hauteur d’une somme de 20.578 euros - Juger que par application du partage de responsabilité et par ailleurs du calcul du préjudice selon un mécanisme perte de chance évaluée à 50%, le préjudice indemnisable de Monsieur [N] s’établit à la somme de 5.144,50 e