PCP JCP référé, 8 avril 2024 — 24/00427

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 08/04/2024 à : Monsieur [F] [D]

Copie exécutoire délivrée le : 08/04/2024 à : Maître Isabelle PETIT-PERRIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/00427 N° Portalis 352J-W-B7H-C3XQG

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 avril 2024

DEMANDERESSE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le cabinet GERARD SAFAR SAS - [Adresse 2] représentée par Maître Isabelle PETIT-PERRIN de la SCP MONCEAU AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J083

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 08 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/00427 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XQG

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 02/07/2014, [F] [D] a été employé comme gardien d’immeuble par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], et a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction situé au [Adresse 1], en tant qu’avantage accessoire au contrat de travail.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son Syndic GERARD SAFAR SAS, a notifié à [F] [D] son licenciement par courrier recommandé remis le 22/06/2023 et délivré en date du 01/07/2023 lui rappelant son obligation de quitter les lieux dans un délai de trois mois et de libérer immédiatement la loge ouverte à la réception.

Par acte de commissaire de justice en date du 11/10/2023, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son Syndic GERARD SAFAR SAS, a fait assigner [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire était appelée à l’audience du 05/02/2024 et faisait l’objet d’un renvoi à l’audience du 06/03/2024.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son conseil, sollicite aux termes de son acte introductif d’instance soutenu oralement, de voir : - juger que [F] [D] est occupant sans droit ni titre depuis le 22/09/2023 ; - ordonner l’expulsion de [F] [D] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qu’il occuper, en la forme ordinaire, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clefs ; - condamner [F] [D] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 1068,50 euros à compter du 22/09/2023 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux par restitution des clefs ; - condamner [F] [D] à restituer sous astreinte de 300 euros par jour de retard : les clefs d’accès aux caves de la résidence, les clefs de la loge professionnelle attachée à la fonction de gardien et les badges d’accès au parking de la résidence ; - débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes ; - condamner [F] [D] au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Il indique ne pas maintenir de restitution des clefs de la résidence et s’opposer à l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux.

Au soutien de ses demandes, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], fait valoir que le maintien dans les lieux du défendeur constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait de ce qu'il n’a pu disposer de la loge, alors que le délai de préavis pour restituer les lieux de la convention collective des gardiens d'immeuble et de l'article R7212-1 du code du travail, de trois mois, a été respecté. Il précise ne pas pouvoir recruter un remplaçant stable en raison du maintien du défendeur dans la loge depuis de nombreux mois.

[F] [D], comparant en personne, sollicite des délais supplémentaires pour quitter les lieux et s’oppose aux demandes de restitution de l’ensemble des clefs. Au soutien de sa demande, il explique avoir contesté la validité du licenciement devant les instances prud’hommales et avoir effectué en parallèle des démarches pour trouver un nouveau logement, restées vaines. Il indique vivre avec son épouse, enseignante dans le secteur privé, et leurs deux enfants mineurs qui sont scolarisés dans un établissement proche de la résidence. Il ajoute être en processus de recrutement. S’agissant des clefs, il indique avoir rendu l’ensemble des badges et précise que la loge où sont rangés les badges est d’accès libre.

Décision du 08 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/00427 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XQG

Il sera référé aux écritures des parties