4ème chambre 2ème section, 4 avril 2024 — 20/11221

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires Me Emmanuelle LEMAITRE Me Rachad KOBEISSI + 1 copie dossier délivrées le:

4ème chambre 2ème section N° RG 20/11221 N° Portalis 352J-W-B7E-CTFWQ

Assignation du : 09 Novembre 2020

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDEUR

Monsieur [B] [F] [U] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Emmanuelle LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1964

DÉFENDERESSE

La société Viadom Office Ile de France Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 € ayant son Siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de Mulhouse sous le n°434 302 261, représentée par Monsieur [R] [J], Gérant

représentée par Me Rachad KOBEISSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1460

Décision du 04 Avril 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 20/11221 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTFWQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Matthias CORNILLEAU, Juge

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Matthias  CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

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FAITS ET PROCEDURE

Le 29 septembre 2016, M. [B] [F] [U] a, par l'intermédiaire du site internet www.menage.fr, souscrit auprès de la SARL Viadom Office Ile de France un contrat de prestation de ménage à domicile moyennant un prix calculé selon le nombre d'heures comptabilisées au moyen d’un système de pointage téléphonique permettant à l'employé de composer un numéro de téléphone à son arrivée et à sa sortie des lieux.

Reprochant à l'une des employées affectées à son domicile d'avoir mis en place un système de fraude ayant conduit à la comptabilisation d'un nombre d'heures supérieur à celles effectivement exécutées, M. [B] [F] [U] a signalé à la SARL Viadom Office Ile de France une surfacturation d'un montant de 1 438,68 euros sur la période du 30 octobre 2019 au mois de février 2020 ayant conduit la SARL Viadom Office Ile de France à émettre trois avoirs pour un montant total de 1 639,37 euros.

Le contrat a été résilié le 20 mars 2020.

Insatisfait par le montant des avoirs, M. [B] [F] [U] a mis en demeure la SARL Viadom Office Ile de France de lui communiquer l'ensemble des relevés de pointage par courrier daté du 16 juin 2020.

Se prévalant de cette démarche infructueuse, M. [B] [F] [U] a fait assigner la SARL Viadom Office Ile de France devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 9 novembre 2021, aux fins notamment de remboursement.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2021 par le RPVA, M. [B] [F] [U] entend voir : "Vu les articles 1103 et suivants, et 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles 1302-1 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, [...] - DIRE recevable et bien fondé Monsieur [F] [U] [B] en toutes ses demandes ; EN CONSEQUENCE, A titre principal, - CONSTATER que la société défenderesse ne rapporte absolument pas la preuve de ce qu’elle avance tout au long de son argumentaire ; - CONDAMNER la société défenderesse à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes : - La somme de 20.071,81 € en remboursement des sommes indûment payées par Monsieur [F] ; - La somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral. A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait Monsieur [F] mal-fondé dans sa demande remboursement intégrale des sommes frauduleusement facturées par la société VIADOM, Avant dire droit, ORDONNER une expertise judiciaire dont les frais seront à la charge du défendeur défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe, aux fins d’examiner les éléments en cause, et de déterminer les prestations et heures effectivement effectuées au sein du domicile de Monsieur [F] et en conséquence, les montants correspondants audites prestations et heures. Et de cela, en déduire les sommes indûment payées par Monsieur [F] ; - CONDAMNER la société défenderesse à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes (à parfaire) : - La somme de 20.071,81 € en remboursement des sommes indûment payées par Monsieur [F] ; - La somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - DEBOUTER la société VIADOM OFFICE ILE DE France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris l’argumentaire développé à titre principal et subsidiaire ; - CONDAMNER la société VIADOM OFFICE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [F] [U] [B] la somme de 2.000 € au titre de l"article 700 du Code de procé