PCP JCP référé, 8 avril 2024 — 24/02390

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 08/04/2024 à : Monsieur [C] [V]

Copie exécutoire délivrée le : 08/04/2024 à : Maitre Gaëlle PASQUIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/02390 N° Portalis 352J-W-B7I-C4FS6

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 avril 2024

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndicat le cabinet VALERIE CORTEZ - [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Maitre Gaëlle PASQUIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0973

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 08 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02390 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FS6

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 01/02/2017, [C] [V] a été employé comme gardien d’immeuble par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] & [Adresse 1] [Localité 4], et a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction situé au [Adresse 1] [Localité 4], en tant qu’avantage accessoire au contrat de travail.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] & [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son Syndic VALERIE CORTEZ, a notifié à [C] [V] son licenciement par courrier recommandé daté du 14/04/2023 lui rappelant son obligation de quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter du 17/04/2023, date de première présentation du courrier, et de se présenter à l’état des lieux de sortie du 18/07/2023.

Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 15/02/2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] & [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son Syndic VALERIE CORTEZ, a fait assigner [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire était appelée à l’audience du 06/03/2024.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] & [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son conseil, sollicite aux termes de son acte introductif d’instance soutenu oralement, de voir : - débouter [C] [V] de ses demandes ; - ordonner l’expulsion de [C] [V] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qu’il occuper, en la forme ordinaire, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ; - condamner [C] [V] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 2500 euros à compter du 17/07/2023 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux par restitution des clefs, au plus tard le 5ème jour de chaque mois, tout retard ouvrant droit à la perception d’intérêts capitalisés, au taux légal, à compter de la date d’exigibilité de chacune des sommes dues ; - condamner [C] [V] au paiement d'une somme de 5508,07 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens qui comprendront le coût des commandements compris dans le montant des sommes susmentionnées, l’ensemble des actes d’huissier rendus nécessaires, le coût de la levée des états et ceux de la présente instance. Il s’oppose à l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux.

Au soutien de ses demandes, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] & [Adresse 1] [Localité 4], fait valoir que le maintien dans les lieux du défendeur constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait de ce qu'il n’a pu disposer de la loge et du logement, alors que le délai de préavis pour restituer les lieux de la convention collective des gardiens d'immeuble et de l'article R7212-1 du code du travail, de trois mois, a été respecté. Il précise ne pas pouvoir recruter un remplaçant stable en raison du maintien du défendeur dans la loge depuis de nombreux mois. Il ajoute que le défendeur n’explique pas clairement s’il habite ou non dans le logement, et que la présence de son ex-compagne dans le logement, en vertu d’une décision du juge aux affaire familiales, ne peut être un moyen de droit recevable.

Monsieur [C] [V], comparant en personne, sollicite des délais supplémentaires pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, il explique avoir contesté la validité du licenciement devant les instances prud’hommales et avoir effectué en parallèle des démarches pour trouver un nouveau logement, restées vaines. Il indique vivre ponctuellement avec son ex-épouse dans le logement, mais être également logé par des tiers. Il indique que son ex-compagne bénéficie de l’attribution de la jouissance du logement en vertu d’une décision du juge aux affaires familiales.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des disposition