Service des référés, 3 avril 2024 — 24/50959

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/50959 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33CW

N° : 1

Assignation du : 30 Janvier 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, la Société PRIVILEGE GESTION [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS - #U0008

DEFENDERESSES

Madame Madame [D] [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparante et non constituée

Madame Madame [K] [E] [Adresse 1] [Localité 5]

non comparante et non constituée

DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Madame [D] [Y] [T] est propriétaire d'une chambre située au 6ème étage (lot 197) de l'immeuble du [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété. Cette chambre est donnée en location à titre d'usage d'habitation à Madame [K] [E] suivant contrat de bail signé le 21 décembre 2021.

Exposant que la propriétaire de l'appartement a installé une douche dans cette chambre en se raccordant au réseau commun sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, ce qui entraîne des infiltrations dans l'appartement du 5ème étage compte tenu de la surcharge du réseau, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] a, par exploit délivré le 30 janvier 2024 fait citer Mesdames [D] [Y] [T] et [K] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de : condamner les défenderesses à laisser accès au lot 197 au syndic de l'immeuble ainsi qu'à toute entreprise mandatée, après réquisition du syndic au moins cinq jours avant l'intervention de l'entreprise, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la date prévue d'intervention pendant un délai de trois mois à compter de chaque date d'ouverture, et ce, afin de lui permettre de procéder à la recherche de fuite et à la réalisation des travaux visant à mettre un terme aux infiltrations,autoriser, passé le délai de 15 jours après la date initiale prévue pour l'intervention de l'entreprise, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, ainsi que toute entreprise mandatée par lui, à pénétrer dans le lot 197, assistés d'un huissier de justice et si besoin de la force publique et le concours d'un serrurier, afin de procéder à la recherche de fuite et à la réalisation des travaux visant à mettre un terme aux infiltrations,condamner les défenderesses au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. A l'audience, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Les défenderesses, bien que régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du courrier du 11 juillet 2023, qu'une infiltration affecte l'appartement situé sous la chambre qu'occupe Madame [E] à la suite de l'installation d'une douche dans la chambre par la propriétaire, qui ne le conteste pas, comme cela résulte des termes de ses courriers adressés à sa locataire.

La propriétaire a été mise en demeure de laisser accès à son local par plusieurs lettres de mise en demeure et la locataire, également mise en demeure par sa propriétaire, vainement, par courrier recommandé du 21 avril 2023.

La persistance