4ème chambre 1ère section, 2 avril 2024 — 23/15674

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/15674 N° Portalis 352J-W-B7H-C26F7

N° MINUTE :

Assignation du : 30 Novembre 2023

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Avril 2024

DEMANDERESSE

S.A.S.U. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0546

DEFENDERESSE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE (CARMF) [Adresse 1] [Localité 3] défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Pierre CHAFFENET, Juge

assisté de Erell GUILLOUËT, Greffier lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe

Décision du 02 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/15674

DEBATS

A l’audience du 12 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Avril 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 30 novembre 2023 par la SAS Maintenance Technique Optimisée (ci-après la société MTO) à l’institution de retraite Caisse autonome de retraite des médecins de France (ci-après la CARMF) ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2024 aux termes desquelles la société MTO demande au juge de la mise en état de : “Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile, DONNER acte à la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE de son désistement de l’instance introduite par exploit en date du 30 novembre 2023. LAISSER les dépens à la charge de la demanderesse” ;

Vu l’absence de constitution d’avocat dans les intérêts de la CARMF et partant, de toutes écritures présentées par cette dernière,

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».

L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.».

Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».

En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».

Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.».

Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.».

En l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présenté par la CARMF préalablement aux conclusions régularisées par la société MTO, il y a lieu de constater le désistement d’instance de cette dernière et de le déclarer parfait.

La société MTO conservera à sa charge les dépens engendrés par la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance de la SAS Maintenance Technique Optimisée ;

DECLARE parfait le désistement d’instance de la SAS Maintenance Technique Optimisée ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

DIT que la SAS Maintenance Technique Optimisée conservera la charge des dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande ;

Faite et rendue à Paris le 02 Avril 2024.

Le GreffierLe Juge de la mise en état Nadia SHAKIPierre CHAFFENET