PCP JCP référé, 8 avril 2024 — 24/01829
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 08/04/2024 à : Madame [U] [D]
Copie exécutoire délivrée le : 08/04/2024 à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/01829 N° Portalis 352J-W-B7I-C4AVL
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 avril 2024 DEMANDERESSE
La Société [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 08 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/01829 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AVL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07/07/1980, [Localité 4] HABITAT OPH, anciennement appelé OPAC DE [Localité 4], a consenti à [X] [D] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2].
A la suite du décès de [X] [D], [U] [D], son épouse, devenait seule titulaire du bail par avenant du 03/03/2011.
L'immeuble devant être réhabilité et l'ensemble des locataires relogés, [U] [D] a accepté un logement de type T4 situé [Adresse 1]. A ce titre, une convention d’occupation précaire a été signée entre les parties le 13/10/2021.
L'article 3 de ladite convention prévoit que le bail dont bénéficie [U] [D] sur ce logement s’achèvera à la fin des travaux.
Par courrier du 04/10/2022, [Localité 4] HABITAT OPH informait [U] [D] de la fin des travaux et d’une obligation de réintégration du logement initial avant le 30/10/2022.
Par sommation de faire remise par commissaire de justice le 03/10/2023, [Localité 4] HABITAT OPH a mis en demeure la locataire d'avoir à libérer le logement sis [Adresse 1] sans délai.
Par acte de commissaire de justice en date du 25/01/2024 remis à personne, [Localité 4] HABITAT OPH a fait assigner devant la juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de PARIS, [U] [D], aux fins de solliciter de : - constater la fin de la convention d’occupation précaire portant sur les lieux situés [Adresse 1], à compter du 03/11/2023 et que [U] [D] est dès lors devenue occupante sans droit ni titre à cette date ; - ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - ordonner la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux et le bénéfice du sursis à expulsion durant la trêve hivernale ; - condamner [U] [D], à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 03/11/2023 et jusqu'à libération effective des lieux situés [Adresse 1] ; - fixer le montant de cette indemnité d'occupation au montant de l'indemnité d'occupation mensuelle et la provision pour charges générales à la somme de 35 euros par jour ; - condamner [U] [D] au paiement de la somme de 2695 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 19/01/2024, à parfaire ; - condamner [U] [D] au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner [U] [D] au paiement de la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 06/03/2024, [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et actualise la montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 15 euros par jour à compter du 20/01/2024.
Au soutien de ses prétentions, il indique que [U] [D] occupe deux logements conventionnés, alors qu'elle est occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 1] depuis le 03/11/2023 suite au délai d’un mois suivant la notification de la sommation de réintégrer le logement initial.
[U] [D], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas representee.
Le délibéré était fixé au 08/04/2024 par mise à disposition au greffe de la décision. Décision du 08 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/01829 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AVL
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait mat