Expropriations, 4 avril 2024 — 23/00009
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Expropriations
N° RG 23/00009 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2DE
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[1] MINUTE N° JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024 DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]
Représentée par Maître Stéphane DESFORGES SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE [Adresse 5] [Localité 8]
Représentée par Maître Fanny EHRENFELD SELARL MIALOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0403
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement, représenté par Madame [B] [W]
Copie(s) exécutoire(s) et certifiée(s) conforme(s) à
Copie simple à :
Délivrées le :
Décision du 04 avril 2024 22ème Chambre - Chambre des expropriations N° RG 23/00009- N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2DE
OPÉRATION :SGP (15 ouest) Parcelle AR n°[Cadastre 6]- [Adresse 9]
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 12 mars 2024 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 ;
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OBJET DE LA DEMANDE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par mémoire valant offre visé par le greffe le 09 mai 2023, la Société du Grand Paris a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8], au titre de l’expropriation de la servitude non aedificandi sur une surface de 1 053 m² qu’il détient sur la parcelle AR n°[Cadastre 6], située [Adresse 9]) à 31 500 € tous préjudices confondus.
Par ordonnance du 1er août 2023, le transport a été fixé le mercredi 30 août 2023. Un procès verbal des opérations a été établi en présence des parties et mentionne les éléments suivants : « ENVIRONNEMENT: immeubles d’habitation-lignes de bus 163,164,278 et 275,Transilien L à environ 8 mn à pied- Nombreux commerces etc - Espace sportif et centre événementiel DESCRIPTION:Parc public très boisé qui bénéficie de l’installation de 2 aires de jeux pou enfants. 1accès coté copropriété et 2e accès côté rue- Présence d’un WC, éclairage public-Petite barre d’immeuble en vis-à-vis. Me EHRENFELD :il y a 2 copropriétés et la servitude porte sur l’intégralité du parc.L’emprise n’est pas localisée avec précision. Me DESFORGES: la surface concernée est de 1053 m²- Me EHRENFELD : Il y a une 2e servitude d’accès permanent au jardin ce qui pose la question du droit réel immobilier . Me DESFORGES :La servitude d’accès au jardin est non impactée. Pas de saisine pour cette 2e servitude.
Décision du 04 avril 2024 22ème Chambre - Chambre des expropriations N° RG 23/00009- N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2DE
CG: dde de localisation très précise de la parcelle; interrogation sur la constructibilité ou non du terrain. Conclusions remises ce jour.Pas d’observations complémentaires des parties . Audience le mardi 10 octobre 2023 à 14H00 »
Par mémoire en réponse n°3 de l’autorité expropriante visé par le greffe le 12 février 2024, la Société des Grands Projets anciennement Société du Grand Paris maintient ses prétentions initiales. Par conclusions récapitulatives du 04 octobre 2023 visées par le greffe le 10 octobre 2023, le Commissaire du gouvernement retient une indemnité totale de120 634 €. Par mémoire complémentaire et récapitulatif n°2 visé par le greffe le 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 3] à [Localité 8] sollicite du juge de l’expropriation qu’il fixe l’indemnité à 820 985,67 €, qu’il condamne l’expropriante à lui payer 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles et qu’il laisse les dépens à la charge de celle-ci.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2024 conformément aux écritures susvisées.
MOTIFS
L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international .Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer