4ème chambre 2ème section, 4 avril 2024 — 22/09284
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Copies certifiées conformes - Me Etienne KALCK - Me Alexandre DE VREGILLE - Me Arnaud CLARET délivrées le : + 1 copie dossier
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4ème chambre 2ème section
N° RG 22/09284 N° Portalis 352J-W-B7G-CXNDB
N° MINUTE :
Assignation des : 08 et 13 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [W] [V] [G], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9], de nationalité française, et demeurant [Adresse 8],
représentée par Me Etienne KALCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0832
DEFENDEURS
Monsieur [X] [D] [U] [Y] [W] [G], retraité, époux de Madame [A] [O], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10], de nationalité française et demeurant [Adresse 5],
Madame [C] [T] [W] [F] [G], épouse de monsieur [E] [M] [B] [S], née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12], de nationalité française et demeurant [Adresse 7],
représentés tous deux par SELARL TSV AVOCATS représentée par Maître Alexandre de VREGILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0044
Madame [P] [Z] [N] [I] [G], née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 12], de nationalité française, et demeurant [Adresse 8],
représentée par Me Arnaud CLARET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0495
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Tiana ALAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
[L] [H] veuve [G] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 11]. De son union avec [J] [G], lui-même décédé, sont nés Mmes [C], [P] et [K] [G] et M. [X] [G].
Par exploit d'huissier signifié à M. [X] [G] le 30 mai 2022 et à Mmes [C] et [P] [G], Mme [K] [G] a saisi la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Paris d'une action aux fins de nullité du testament de la défunte, procédure enregistrée sous le numéro 22/06421.
Par exploit d'huissier signifié les 8 et 13 juillet 2022, Mme [K] [G] a fait respectivement assigner Mmes [C] et [P] [G] et M. [X] [U] [G] devant la quatrième chambre du tribunal judiciaire aux fins notamment de voir "condamner la succession de madame [L] [G]" à lui payer la somme de 299 300 euros avec intérêts au taux légal. Décision du 04 Avril 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/09284 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNDB
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 4 mars 2022 par le RPVA, Mme [P] [G] a sollicité la jonction des deux procédures.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024 par le RPVA, M. [X] [G] et Mme [C] [G] entendent voir prononcer ladite jonction, ordonner le dessaisissement de la quatrième chambre et condamner Mme [K] [G] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024 par le RPVA, Mme [K] [G] entend voir rejeter la demande de jonction, condamner in solidum ses adversaires à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens et ordonner l'exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 29 février 2024 et a été mis en délibéré au 4 avril 2024.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de jonction
L'article 367 du code de procédure civile dispose : "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs."
Au cas présent, dès lors que dans le cadre de