3ème Ch.section A, 5 avril 2024 — 20/04737
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 05 Avril 2024
N° RG 20/04737 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I3LT
Epoux [M]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [O] [K] [I] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [E] [M] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Anne DELBOS-ODORICO, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 8 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 05 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [I] et Monsieur [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l'officier d'État civil de [Localité 8] (35), sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de leur union : - [R], majeure - [T], majeur
Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 avril 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de RENNES a, entre autres dispositions : - fixé à 250 € par mois, le montant de la pension alimentaire due par l'époux, au titre du devoir de secours ; - attribué la jouissance des véhicules Volkswagen et Lambretta à l' époux ; - dit que les époux prendront en charge les prêts immobiliers, chacun par moitié ( 439,50 € chacun) ; - dit que l'autorité parentale est exercée par les deux parents ; - établi la résidence de l'enfant au domicile maternel ; - fixé le droit d'accueil du père ; - fixé à 200 €, le montant de la contribution mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de chacun des deux enfants, soit 400 € au total - dit que les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire, les frais de mutuelle, l'assurance voiture de [R] ainsi que le dépôt de garantie et les loyers des enfants, seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable entre eux.
Suivant acte d'Huissier de justice du 29 mars 2022, Madame [I] demandait que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, Madame [I] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux [M] pour acceptation du principe de la rupture, sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en armée de l'acte de naissance de chacun des époux ; - dire que le jugement de divorce prendra effet à la date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, à savoir à compter du 1er novembre 2020 ; - condamner Monsieur [M] à verser à Madame [M] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50 000 € net de tous droits d'enregistrement ; - dire que les époux renoncent aux donations et avantages matrimoniaux qu'ils se sont auparavant consentis ; - dire que Madame [M] ne conservera pas l'usage du nom patronymique de son époux ; - constater que les époux entendent renoncer aux donations et avantages matrimoniaux qu'ils se sont consentis auparavant ; - fixer à 200 € par mois et par enfant, soit 400 € par mois au total, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin l'y condamner ; - dire que les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire, les frais de mutuelle, le coût de l'assurance voiture de [R] ainsi que le dépôt de garantie et les loyers des enfants seront partagés par moitié entre les parties ; - dire que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et statuer ce que le droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2022, Monsieur [M] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce d'entre les époux [M] - [I] pour acceptation du principe de la rupture, sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ; - fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2020 ; - dire et juger que Monsieur [M] versera à Madame [M] la somme de 15000 € en capital à titre de prestation compensatoire ; - dire que les époux renoncent aux donations et avantages matrimoniaux qu'ils se sont auparavant consentis ; - dire que Madame [M] ne conservera pas l'usage du nom patronymique de son époux ; - dire que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée en commun par les père et mère ; - dire que la résidence de l'enfant sera fixée chez la mère ; - dire que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de l'enfant à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord de la façon suivante : a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18H.30 b) pendant les périodes de petites vacances scolaires : les années paires, la 1ère moitié des vacances scolaires ; les années impaires, la 2ème moitié des vacances scolaires c) pendant les vacances d'été : les années impaires le mois d'août ; les années paires, le mois de juillet - fixer à 200 € par mois et par enfant, soit 400 € au total, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin l'y condamner ; - dire que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais de mutuelle, le coût de l'assurance voiture de [R] ainsi que le dépôt de garantie et les loyers des enfants seront partagés par moitié entre les parties ; - dire que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés. - débouter Madame [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - dépens comme de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties il y a lieu de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 25 janvier 2024, suivant ordonnance du 03 octobre 2023, et l'affaire fixée à l'audience du 08 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 05 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 15 avril 2021 et le procès-verbal d'acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [O] [I] et de Monsieur [D] [M] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 8] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [O] [K] [I], le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (35)
- Monsieur [D] [E] [M], le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (35) ;
FIXE la date des effets du divorce au 01 novembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [M] à payer à Madame [I] la somme de 15 000 € à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande tendant au versement de la prestation compensatoire nette de tous droits ;
FIXE à 200 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, soit 400 € au total, et au besoin l'y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
Pension d'origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que la contribution sera due tant que les enfants continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier, pour le 01 septembre de chaque année, de la situation des enfants majeurs ;
DIT que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais de mutuelle, le coût de l' assurance voiture de [R] ainsi que le dépôt de garantie et les loyers des enfants, seront partagés par moitié entre les parents ; DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l'ayant exposée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES