CTX PROTECTION SOCIALE, 5 avril 2024 — 23/01455

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle Social - N° RG 23/01455 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVIT

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - MSA ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [G] [Z]-[D] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX AGRICOLE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024

N° RG 23/01455 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVIT

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

MSA ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [R] [O] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

M. [G] [Z]-[D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne assisté de M. [N] [J]-[D] (Frère et co-gérant) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [V] [C], greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024. Pôle Social - N° RG 23/01455 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVIT

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée expédiée le 03 novembre 2023, monsieur [G] [Z]-[D] a formé opposition devant le Tribunal judiciaire de Versailles, pôle social, statuant en matière de régime agricole, à l’exécution d’une contrainte émise le 29 septembre 2023 par la caisse de Mutualité Sociale Agricole Ile de France (la MSA) et signifiée le 26 octobre 2023 pour avoir paiement de la somme de 10.068,65 euros correspondant à 9.877,35 euros de cotisations et 191,30 euros de pénalités forfaitaires, afférente aux années 2021 et 2022.

À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l'audience du 08 février 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.

À cette audience, la MSA Ile de France, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions demandant au tribunal de : -Recevoir monsieur [G] [Z]-[D] en son recours, régulier en la forme ; -Au fond, l'y déclarer mal fondé et le débouter ; -Valider la contrainte CT23013 du 29/09/2023 pour un montant ramené à 4.169,81 euros ; -Condamner monsieur [G] [Z]-[D] au paiement des frais de signification d'un montant de 74,12 euros.

La caisse expose qu'en qualité de gérant non salarié agricole, monsieur [Z]-[D] relève du régime de l'article L.722-10-5° du Code rural et de la Pêche maritime et est redevable à ce titre des cotisations, celles-ci étant calculées conformément à l'article L.731-15 du même code, à savoir, sur une assiette constituée par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Elle ajoute avoir recalculé les sommes dues au titre de l’année 2022 lorsqu’elle a eu connaissance des revenus professionnels 2021 en cours de procédure. Elle indique que lorsque monsieur [Z]-[D] était en formation professionnelle, il était considéré comme saisonnier et qu’il reste donc devoir des cotisations au titre de son activité principale de gérant de société.

Monsieur [G] [Z]-[D], comparant en présence de son frère et co-gérant Monsieur [N] [J]-[D], demande au tribunal de : - Annuler la contrainte pour les années 2021 et 2022 ainsi que les cotisations erronées et les pénalités de retard ; -Ecarter l'application de l'article L.731-10 du Code et le décret du 16 juillet 2021 au regard de la période Covid ; -Recalculer les cotisations 2021 et 2022 sur la base de chef d'exploitation à temps partiel avec un montant en rapport avec les revenus réels de la société, prendre en compte le règlement déjà effectué de 3.356,75 euros ; - Condamner la MSA aux dépens et au remboursement des frais de signification payés à l’huissier d’un montant de 223,50 euros.

Il expose être agriculteur dans une écurie où il a beaucoup investi et construit un manège ; qu’il a résidé aux États-Unis de 2018 à 2020 et qu’il est revenu en France en 2021 pour suivre une formation en poterie, étant en outre photographe depuis janvier 2021, dès lors que son activité agricole était déficitaire et que sa société s’est trouvée en période d'inactivité de mars 2020 à mai 2021, n’étant positive que depuis deux ans. Il conteste le statut de saisonnier proposé par la MSA. Il soutient que sur les périodes en cause, il doit être considéré comme gérant non salarié exerçant à titre accessoire et non principal. Il ajoute que la MSA ne peut pas réclamer des cotisations d'un montant supérieur au revenu annuel de la société sans prendre en considération la période Covid et la volonté d'aider les entreprises. Il relève que la caisse a reçu son courrier du 07 septem