Première Chambre, 8 avril 2024 — 22/05644
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 AVRIL 2024
N° RG 22/05644 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4IJ Code NAC : 63B JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET,
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5] (76) demeurant [Adresse 4] représenté par Me Raphaël MAYET, de la SELARL MAYET PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
MMA IARD, Société anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentées par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Yves-marie LE CORFF, membre de l’Association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 5 février 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 4 avril 2024, prorogée au 08 Avril 2024 en raison d’une surcharge de travail du greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [P] était salarié de la société GENERALE MAINTENANCE HOTELIERE (ci-après dénommée GMH) qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 13 février 1991, Maître [K] ayant été nommé administrateur judiciaire de la société avec une mission de surveillance des actes de gestion.
Monsieur [C] [P] a été licencié le 20 mai 1992 et a initié une procédure prud’homale devant le conseil de prud’hommes de Versailles.
Par jugement du 22 juin 1992, le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation et désigné Maître [K] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 1er juin 1994, la société GMH a été de nouveau placée en redressement judiciaire, Maître [K] étant alors désigné comme administrateur.
Par jugement du 14 octobre 1994, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté un plan de cession de l’entreprise, désignant Maître [K] commissaire à l’exécution du plan.
Plusieurs commissaires à l’exécution du plan ont succédé à Maître [K] à partir de janvier 2000, et la clôture de la procédure est intervenue le 30 mars 2006 après cession totale de l’entreprise.
Par arrêt du 20 septembre 1996, la cour d’appel de Versailles a jugé que le licenciement de Monsieur [C] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’employeur a été condamné à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d’indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel sur indemnité de préavis et congés payés.
Monsieur [C] [P] s’étant ensuite aperçu qu’il lui manquait deux années dans son cursus de carrière pour la période comprise du 1er janvier 1992 au 31 mai 1993 pour faire valoir ses droits à la retraite, a assigné devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles l’assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître [K], décédé.
Par arrêt du 6 avril 2018, la cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a : - rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, - écarté les pièces et conclusions postérieures à celle-ci, infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [P] et l’a condamné aux dépens, Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant, - condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [P] les sommes de : 16.000 euros au titre du préjudice arrêté au 12 juillet 2017,5.000 euros,4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Patricia Minault.
Exposant qu’il continuait de subir une réduction de sa pension de retraite en raison de la faute commise par Maître [K], Monsieur [C] [P] a, par actes de commissaires de justice en date du 10 octobre 2022, fait assigner la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le présent tribunal aux fins de les voir solidairement condamnées au paiement d’une somme de 25.220 euros correspondant à la différence entre la retraite pleine à laquelle il estime avoir pu prétendre à compter du 13 juillet 2017 et sa pension de retraite actuelle.
Par conclusions e