Première Chambre, 5 avril 2024 — 22/02701

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 05 AVRIL 2024

N° RG 22/02701 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPOL Code NAC : 63B DEMANDERESSE :

ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DU VAL DE MANSE, enregistrée au R.N.A. sous le n°W372003614, SIRET n°775 316 409 00033, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. représentée par Me Justine BULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDEURS :

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, au capital social de 3976500 euros, enregistrée au R.C.S. de Versailles sous le numéro de SIREN 423 719 178, dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, et Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [D] [E] [M], administrateur judiciaire, entrepreneur individuel enregistré sous le numéro de SIRET [Numéro identifiant 3], demeurant [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, et Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 29 Mars 2022 reçu au greffe le 17 Mai 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Janvier 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame DURIGON, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 8 juin 2018, la présidente de l’association MAISON FAMILIALE RURALE D’EDUCATION (ci-après dénommée l’association MFR de Noyant de Touraine) a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement en date du 13 juillet 2018, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Tours a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association MFR de Noyant de Touraine et désigné la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [M], en qualité d’administrateur judiciaire pour assister l’association MFR de Noyant de Touraine avec une mission d’assistance dans les actes de gestion telle que prévue à l’article L.631-12 du code de commerce.

Par jugement en date du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Tours a notamment : - arrêté un plan de cession des actifs au profit de l’association MAISON FAMILIALE RURALE DU VAL de L’INDRE (ci-après dénommée l’association MFR du Val de l’Indre) ordonnant notamment la reprise de 11 salariés sur 15, - autorisé le licenciement de quatre salariés non repris et dit que ces licenciements interviendront sur simple notification de l’administrateur judiciaire sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail, conformément aux dispositions de l’article L.642-5 alinéa 4 du code de commerce, - dit qu’en sa qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [M], passera tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession conformément aux articles L.631-22 et L.642-8 du code de commerce, - confié dès le 1erjanvier 2019 à l’association MFR du Val de l’Indre, sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise et la jouissance des actifs cédés, dans l’attente de l’accomplissement des actes de cession par l’administrateur.

Par lettre du 3 janvier 2019 présentée le 4 janvier 2019, Monsieur [N] [I], salarié de l’association MFR de Noyant de Touraine, occupant le poste de formateur et exerçant les mandats de délégué du personnel, de représentant des salariés en cas de redressement judiciaire et de représentant des salariés dans une Chambre d’agriculture, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 15 janvier 2019.

Le 17 janvier 2019, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [M], a saisi la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de l’unité départementale de l’Indre et Loire pour solliciter l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Monsieur [N] [I]. Par courrier en date du 14 mars 2019, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser de procéder à son licenciement.

Sur recours hiérarchique formé par Maître [D] [M] le 2 mai 2019, le Ministre du travail a, par décision du 10 septembre 2019 reçue le 16 septembre 2019 : - annulé la décision de l’inspecteur du travail pour erreur de droit en ce qu’il a méconnu l’étendue de sa compétence