CTX PROTECTION SOCIALE, 5 avril 2024 — 22/01237
Texte intégral
Pôle Social - N° RG 22/01237 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q54C
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - MSA ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [J] [N] [Y] - Me Gildas LE FRIEC - [W] [E] [H] [V] [Z], - CAF DES YVELINES N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024
N° RG 22/01237 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q54C
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
MSA ILE DE FRANCE [Adresse 8] [Localité 6] 14 représentée par Mme [O] [L] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
M. [J] [N] [Y] domicilié : chez CCAS [Adresse 2] [Localité 9]
comparant en personne
PARTIES INTERVENANTES :
Mme [W] [E] [H] [V] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représentée par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
CAF DES YVELINES Service Juridique [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Mme [R] [B] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article l. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Désirée, WORRA BERRE, greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024. Pôle Social - N° RG 22/01237 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q54C
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement avant dire droit en date du 13 juillet 2023 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le pôle social du Tribunal de judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, saisi par monsieur [J] [N] [Y] d’une opposition à l'exécution de deux contraintes émises par la Caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) Ile de France le 11 octobre 2022, a notamment : - ordonné la reprise des débats à l'audience du jeudi 12 octobre 2023 à 14 heures ; - dit que la MSA Ile de France devra conclure sur la deuxième contrainte émise le 11 octobre 2022 pour avoir paiement de la somme de 1.361,88 euros correspondant au solde d'un indu de prestations familiales portant sur la période du 01/04/2020 au 30/09/2020 ; - ordonné la mise en cause de madame [W] [E] [H] [V] [Z] à qui le jugement devra être notifié ; - ordonné la mise en cause de la CAF des Yvelines à qui le jugement devra être notifié ; - dit que monsieur [J] [N] [Y] devra, dans le respect du principe du contradictoire, apporter au tribunal tous les éléments permettant de justifier que les enfants et madame [W] [E] [H] [V] [Z] étaient toujours à sa charge au moment où les prestations lui ont été servies par la MSA (2020 et 2021) ; - dit que la MSA Ile de France devra transmettre ses conclusions aux parties adverses et mises en cause pour le 08 septembre 2023 ; - dit que la CAF des Yvelines devra conclure pour le 1er octobre 2023 et en particulier communiquer la situation de l'allocataire madame [W] [E] [H] [V] [Z] afin de permettre au tribunal de déterminer qui était en droit de percevoir les prestations familiales pour les enfants [D] [C] [V] [Z] [F], [S] [K] [V] [Z] [F], [T] [A] [V] [Z] [F], [G] [X] [V] [P] et [U] [I] [V] [M] pendant les périodes litigieuses (01/04/2020 au 30/09/2020 et 01/11/2020 au 30/05/2021) ; - rappelé que les parties devront se communiquer mutuellement les éléments requis par le tribunal ainsi que tout élément qu'elles estimeraient utile et nécessaire à la solution du litige et autorisé les échanges d'écritures en vue de l'audience jusqu'au lundi 09 octobre 2023 afin de respecter le principe du contradictoire.
À l’audience du 12 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 février 2024 au motif que la MSA devait encore conclure sur l’une des deux contraintes et que le conseil de madame [H] [V] [Z] venait de recevoir les conclusions de la CAF et souhaitait y répondre.
À cette audience, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont toutes présentes ou représentées.
La MSA Ile de France, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions n°2 demandant au tribunal de valider : - la contrainte CT 22 003 du 11/10/2022 d’un montant de 6.204,07 euros correspondant à un indu “allocations familiales et complément familial” portant sur la période du 01/11/2020 au 30/04/2021 ; - la contrainte CT 22 004 du 11/10/2022 d’un montant de 1.361,88 euros correspondant à un indu “allocation logement” pour la période du 01/04/2020 au 30/09/2020, et de condamner monsieur