Ordonnance, 5 avril 2024 — 24-13.218

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009 du code de procedure civile.
  • Article ordonnance du delegue du premier president de la Cour d'appel de Toulouse, contentieux hospitalisation sans consentement ( RG.: 24/00009), le 25 janvier 2024.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Paris, le 05 avril 2024 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31801 Pourvoi N° : P 24-13.218 Demanderesse: 1- Mme [L] [N] Représentée par : SCP Rocheteau-Uzan-Sarano et Goulet Défendeurs : 1- le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant 2 - le procureur général près la Cour d'appel de Toulouse La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°622/2024 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 8 février 2024 ; Vu le pourvoi n° P 24-13.218, formé le 25 mars 2024 par Madame [L] [N] contre une ordonnance du délégué du premier président de la Cour d'appel de Toulouse, contentieux hospitalisation sans consentement ( RG.: 24/00009), le 25 janvier 2024 ; Vu la constitution en demande du 25 mars 2024 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour madame [L] [N] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 mars 2024 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Vu la requête présentée le 28 mars 2024 par madame [L] [N] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 29 mars 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le 05 avril 2024. *** S'agissant d'une mesure d'hospitalisation d'office prononcée le 12 janvier 2024 confirmée en appel le 25 janvier 2024, il ne peut être retenu d'urgence particulière à ce pourvoi qui interviendrait deux mois et demi après la décision de la cour d'appel, dans un contexte ou le requérant a déjà préparé son mémoire ampliatif, de sorte que la demande ne vise à faire peser la réduction des délais que sur le défendeur. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par Madame [L] [N] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar