Sociale B salle 1, 29 mars 2024 — 20/02053
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 302/24
N° RG 20/02053 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGZX
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
14 Juin 2018
(RG 18/161 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [Y]
[Adresse 1]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
CGEA [Localité 5]
Intervenant volontaire
[Adresse 2]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
M. Me [M] [G], es qualité de mandataire ad hoc de la société SPG PROTECTION
Signification des conclusions d'intimé à intimé le 09/06/23 à personne habilitée.
[Adresse 4]
n'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. SPG PROTECTION en liquidation judiciaire
Me Me [I] [W], es qualité de liquidateur de SPG PROTECTION
[Adresse 3]
représenté par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [Y] a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la SARL SGP Protection, entreprise spécialisée dans l'activité privée de sécurité, dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel à compter de juillet 2007.
A compter du 1er mars 2014, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 70 heures mensuelles.
A la suite d'un contrôle par les agents du Conseil National des Activités privées de sécurité (CNAPS), la Commission inter régionale d'agrément et de contrôle du Nord a notifié à la société SPG Protection à l'issue d'une séance disciplinaire sa décision rendue le 16 septembre 2014 lui faisant interdiction d'exercer l'activité privée de sécurité pendant 2 ans.
Par requête du 26 janvier 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, celui-ci ne lui ayant plus fourni de travail, ni de rémunération, et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- jugé qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire,
- débouté M. [Y] de toutes ses demandes,
- fait droit aux demandes de M. [Y] au titre des heures supplémentaires et de paniers,
- condamné la SPG Protection à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
*1 100 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires effectuées,
*393,22 euros au titre de primes de paniers acquises,
- débouté M. [Y] de ses autres demandes,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- ordonné l'exécution provisoire,
- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 667,10 euros,
- condamné la société SPG Protection aux dépens.
Par déclarations reçues au greffe respectivement les 5 et 9 juillet 2018, la société SPG Protection et M. [Y] ont interjeté appel du jugement.
Le 17 avril 2019, la société SPG Protection a fait l'objet d'une radiation au RCS.
Le tribunal de commerce de Lille par jugement du 3 février 2020 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société SPG Protection, nommant Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 30 juin 2020, la présente affaire a été radiée avant d'être réinscrite au rôle de la cour le 29 septembre 2020.
Par jugement du 16 septembre 2022, la liquidation judiciaire de la société SPG Pr