Sociale C salle 1, 29 mars 2024 — 21/00526

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Mars 2024

N° 434/24

N° RG 21/00526 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR4J

MLB / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

09 Mars 2021

(RG 19/00428 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [R] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.S. FLIP

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Manon BARTIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2024

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20/12/2023

EXPOSÉ DES FAITS

'

M. [O], né le 12 mars 1979, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2013 en qualité de chargé d'affaires par la société Flip, spécialisée dans la conception et la fabrication de volets roulants et porte de garage, qui emploie de façon habituelle au moins onze salariés et applique la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.

Il exerçait ses activités de façon sédentaire sur le site de [Localité 2].

M. [O] a fait l'objet d'arrêts de travail du 25 au 27 janvier 2017, du 9 février au 5 juillet 2017 puis sans discontinuer à compter du 12 juillet 2017.

Le médecin du travail l'a déclaré inapte le 23 mai 2018 par un avis rédigé en ces termes':'«'Confirmation de l'inaptitude. Capacités restantes': éviction des irritants pulmonaires et ORL type formaldéhyde, poussières de métaux durs. Eviction du bureau et de l'atelier, par exemple poste en télétravail. Formation possible.'»

La caisse primaire d'assurance maladie a informé la société Flip par lettre datée du 22 juin 2018 de la déclaration de maladie professionnelle présentée par M. [O] au titre du tableau 43 des maladies professionnelles (affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères). Le caractère professionnel de la rhinite récidivante de M. [O] a été reconnu par jugement du 19 décembre 2022.

Le 12 juin 2018, la société Flip a proposé au salarié son reclassement sur trois postes de commercial itinérant respectivement en Pays de Loire, en Aquitaine et en Auvergne.

M. [O] a refusé ces propositions par lettre du 18 juin 2018 au motif qu'elles ne respectaient pas les préconisations du médecin du travail.

Il a été convoqué par lettre du 14 juin 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 22 juin 2018. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée du 25 juin 2018.

Par requête reçue le 6 mai 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour contester son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 9 mars 2021 le conseil de prud'hommes a dit que la société Flip n'a pas failli à son obligation de reclassement, débouté M. [O] de sa demande de requalifier son licenciement d'inaptitude en licenciement abusif, dit que le licenciement doit s'analyser en un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, fixé le salaire mensuel à 2'538,65 euros, condamné la société Flip à payer à M. [O]':

150 euros à titre de rappel de salaire

15 euros au titre des congés payés y afférents

5'077,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

3'308,97 euros à titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement

12'589,44 euros à titre du paiement de la non-dénonciation de la clause de non-concurrence

1'258,94 euros au titre des congés payés y afférents

800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de