Sociale C salle 2, 29 mars 2024 — 21/00608

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Mars 2024

N° 348/24

N° RG 21/00608 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TS6F

NRS/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

26 Mars 2021

(RG 19/00440 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [T] [E]

[Adresse 6]

[Localité 5] (MARTINIQUE)

représenté par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS :

SOCIETE BFORBIZ anciennement dénommée SARL CLIQEO en liquidation judiciaire

CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat, assignation en intervention forcé le 04.11.22 à personne habilitée

S.E.L.A.R.L. MJC2A pris en la personne de Me [F] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BFORBIZ

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Janvier 2024

Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [T] [E] a été embauché du 3 septembre 2015 au 30 août 2016 en qualité d'attaché commercial au sein de la société CLIQEO, devenue la société devenue BFORBIZ à compter du 9 août 2012 à la suite d'un changement de dénomination sociale.

Le 3 septembre 2015, les parties ont également signé une annexe 1 intitulé

« Rémunération variable ».

A compter du 6 janvier 2016, Monsieur [E] a exercé les fonctions de chef des ventes, puis à compter du 1er septembre 2016, celles de directeur d'agence junior suite à la signature d'un nouveau contrat de travail, prévoyant le versement d'une rémunération fixe de 2.500€ brut, outre une « Rémunération variable Directeur d'Agence Junior » et l'octroi d'un véhicule de fonction.

La convention collective des Bureaux d'étude technique (SYNTEC) était applicable à la relation de travail.

Monsieur [E] a été placé en arrêt de travail. Lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis d'aptitude suivant : « Reprise sous réserve d'être affecté dans un environnement de travail différent, mutation souhaitable. A revoir ». Le 30 août 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte dans les termes suivants : « Tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Un autre environnement de travail est nécessaire ».

Le 11 septembre 2017, Monsieur [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 septembre 2017, puis licencié pour inaptitude le 27 septembre 2017.

Le 2 août 2018, Monsieur [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille en sa section des référés d'une demande de condamnation de la société CLIQEO à lui payer les sommes de 2665,43 euros à titre de rappel de maintien de salaire, 266,54 euros au titre des congés payés y afférents, 6307,20 euros au titre de rappel d'indemnités de sécurité sociale prélevées à tort lors du solde de tout compte, 5842,83 euros au titre de rappel d'indemnité kilométrique et 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 24 octobre 2018, le conseil des prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé sur la totalité des demandes de Monsieur [E] et laissé les frais irrépétibles et les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

Le 9 mai 2019, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille au fond des demandes de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes :

2.665,43 € à titre de rappel de maintien de salaire et 266,54 € brut au titre des congés payés y afférents ;

6.307,20 € au titre de rappel d'indemnités de sécurité sociale prélevées à torts lors du solde de tout compte ;

5.842,83 € au titre de rappel d'indemnités kilométriques ;

22.308 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;

11.154 € à titre