Sociale C salle 3, 29 mars 2024 — 21/00661

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Mars 2024

N° 404/24

N° RG 21/00661 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTPV

GG/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

20 Avril 2021

(RG 19/00363 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

Association ASSOCIATION FAMILIALE DES PAPILLONS BLANCS DE DENA IN ET ENVIRONS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2023

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 29 mars 2024 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 novembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

L'association familiale les papillons blancs de Denain et environs a pour objet l'hébergement social de personnes souffrant de maladies et handicaps mentaux. Elle assure notamment un service ambulatoire de proximité (SESSAD) et un institut médico-éducatif (IME).

Elle applique la convention collective nationale nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Elle a engagé par contrat indéterminée du 03/05/2010 à temps complet Mme [N] [I], née en 1982, en qualité d'assistante sociale.

Le contrat de travail prévoit que la salariée est affectée au sein de l'IME et du SESSAD, et qu'elle sera susceptible d'être affectée dans tout autre établissement et service de l'association.

Mme [I] a été arrêtée à compter du 10/11/2018 jusqu'au 17/11/2018, du 19/11/2018 au 24/11/2018, puis à compter du 15/12/2018 jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Par lettre du 14/12/2018, elle a été exclusivement affectée sur l'IME.

Elle a saisi par requête reçue le 14/11/2019 le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de résiliation du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement du 20/04/2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouté l'association familiale les papillons blancs de Denain et environs de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code du procédure civile, et dit que chaque partie conservera ses frais et dépens.

Mme [I] a interjeté appel par déclaration du 12/05/2021.

Par avis du 15/03/2022, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de la salariée à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Après convocation à un entretien préalable, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 04/04/2022.

Selon ses conclusions reçues le 24/01/2023, Mme [N] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de constater la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, et de': -condamner l'association familiale les papillons blancs de Denain et environs au paiement des sommes suivantes :

-5.160 € au titre du préavis et 516 € au titre des congés payés afférents,

-6.127, 50 € au titre de l'indemnité de licenciement,

-92.880 € au titre du licenciement abusif,

-30.000 € au titre du préjudice moral,

-10.000 € au titre de la violation de l'obligation de résultat,

-5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter l'association familiale les papillons blancs de Denain de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

L'association familiale les papillons blancs de Denain et environs, se