Sociale C salle 3, 29 mars 2024 — 21/01321
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 435/24
N° RG 21/01321 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY5K
GG/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
30 Juin 2021
(RG 18/00316 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SARL AUX PLAISIRS DES DELICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE, Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie THIERY-CHOMBART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 23 Février 2024 au 29 Mars 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AUX PLAISIRS DES DELICES, dont le gérant est M. [BY] [M], exploite une boulangerie pâtisserie à [Localité 3], depuis le 10/07/2012. Le fonds était auparavant exploité par M. [H] [F]. Elle applique la convention collective de la boulangerie et pâtisserie artisanale.
Elle a engagé M. [O] [X], né [K], sans contrat de travail écrit à compter du 10/10/2006 en qualité de boulanger.
Le salarié a été arrêté pour maladie du 14 au 26 juin 2016. Il a ensuite été arrêté à compter du 31/10/2017.
Par lettre du 15/11/2017, il a écrit à l'employeur pour dénoncer des agissements répétés dégradant ses conditions de travail, en lien avec des pressions et insultes de M. [M], à laquelle a répondu l'employeur contestant tout grief le 13/12/2017.
Par avis du 10/08/2018, le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié comme suit : « inaptitude confirmée ' 2ième visite (art.R4624-42 CT) : inapte à tout poste dans l'entreprise. Peut bénéficier d'une formation. Après discussion et étude de poste, il ne souhaite pas réintégrer cette entreprise ».
Après convocation à un entretien préalable, M. [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14/09/2018.
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie professionnelle du salarié, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 04/06/2019.
Par requête reçue le 04/12/2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing d'une demande de nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement moral, et d'un manquement à l'obligation de sécurité, et de prétentions indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 30/06/2021 le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé qu'il n'y a pas de harcèlement moral,
-dit et jugé que la société aux plaisirs des délices a manqué à son obligation de sécurité et de résultat,
-condamné la société AU PLAISIR DES DELICES à payer à M. [K] ([X]) les sommes de :
-15.000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat,
-2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à
l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 1.565.23 euros bruts),
-précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la présente
décision,
-débouté M. [K] ([X]) du surplus de ses demandes,
-débouté la société AUX PLAISIRS DES DELICES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux entiers dépens.
La SARL AUX PLAISIRS DES DELICES a interjeté appel de la décision précitée le 02/08/2021.
Selon ses conclusions d'appelante reçues le 24/11/2023, la SARL AUX PLAI