Sociale C salle 1, 29 mars 2024 — 21/01378
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 424/24
N° RG 21/01378 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZEO
MLB/VM
RDD
22 Mai 2024 à 09 h 00
Salle 1
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
07 Juillet 2021
(RG 20/00146 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/009816 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
LA MISSION LOCALE DU CAMBRESIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Décembre 2023
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [T], née le 30 mars 1965, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er août 2005 en qualité de chargée d'accueil par l'association la Mission Locale du Cambrésis, qui applique la convention collective des missions locales et PAIO et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Par avenant du 15 juin 2007, la durée du travail a été réduite à 32 heures par semaine pour la durée limitée du 16 juin 2007 au 31 décembre 2007.
Mme [T] a été promue assistante de gestion administrative à effet du 1er janvier 2009. Son temps de travail hebdomadaire a été réduit à sa demande à 25 heures par semaine à compter du mois de mars 2017. Son salaire brut mensuel s'élevait en dernier lieu à la somme de 1'439,40 euros à laquelle s'ajoutait une prime d'ancienneté de 176,63 euros.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du 23 juillet 2018 puis a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai le 4 mars 2019 aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 7 juillet 2021 le conseil de prud'hommes a jugé la prise d'acte aux torts de la salariée, dit qu'elle produit les effets d'une démission, condamné en conséquence Mme [T] à payer à l'association la Mission Locale du Cambrésis la somme de 2'878,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis, débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes et l'association la Mission Locale du Cambrésis de ses autres demandes reconventionnelles.
Le 5 août 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 23 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [T] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu'elle juge que la prise d'acte de la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, constate l'existence d'actes avérés de harcèlement moral dus dans un premier temps à l'augmentation des fonctions sans contrepartie et dans un deuxième temps à sa placardisation et condamne en conséquence l'association la Mission Locale du Cambrésis à lui verser les sommes de':
-20'000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2'878,80 euros au titre de l'indemnité de préavis
-287,88 euros au titre des congés payés sur préavis
-5'037,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
-10'000 euros au titre du harcèlement moral
-3'000 euros au titre des congés payés dont la date a été imposée
-2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 28 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétent