Sociale B salle 1, 29 mars 2024 — 22/00043

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Mars 2024

N° 299/24

N° RG 22/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBU5

MLBR/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

17 Décembre 2021

(RG F 20/00079 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. ELECTRO BETON

[Adresse 1]

représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMÉ :

M. [H] [O]

[Adresse 2]

représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001615 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 janvier 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [H] [O] a été embauché en qualité d'agent de production par la SAS Electro Beton, spécialisée dans la fabrication en béton précontraint de poteaux de distribution pour les lignes électriques, dans le cadre de contrats d'intérim à compter du mois de juin 2016, avant de conclure un contrat de professionnalisation du 1er février 2017 au 31 janvier 2018.

À compter du 1er février 2018, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

La convention collective des industries de carrières et de matériaux est applicable à la relation de travail.

Le 26 août 2019, la société Electro Beton a proposé à M. [O] une rupture conventionnelle ainsi que la suspension de son contrat avec maintien de la rémunération durant la période de négociation.

Par courrier du 28 août 2019, M. [O] a fait l'objet d'une mise en garde par son employeur.

Le 3 janvier 2020, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dénonçant une situation de harcèlement moral et le fait que son employeur lui ait proposé une rupture conventionnelle et de ne pas venir travailler contre rémunération, griefs contestés par la société Electro Beton dans un courrier du 16 janvier 2020.

Par requête du 8 juillet 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cambrai a':

- jugé la prise d'acte aux torts de l'employeur,

- condamné la société Electro Beton à payer à M. [O] les sommes suivantes':

*3 640 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 364 euros au titre des congés y afférents,

*1 590,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,

*6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

*1 000 euros à titre de dommages-intérêts pou non-respect de la procédure de licenciement,

*1 500 euros à titre de rappel de salaire, outre 150 euros au titre des congés payés y afférents,

*850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

- précisé que l'exécution provisoire du jugement est de droit, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, s'agissant du rappel de salaires et de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, à l'exclusion des dommages-intérêts et l'article 700 du code de procédure civile et que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 2 260 euros,

- dit n'y avoir lieu à l'ordonner sur le fondement de l'article 514 et suivants du code de procédure civile,

- ordonné d'office le remboursement par la société Electro Beton aux organismes concernés, des indemnités chômage versées à M. [O] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,

- débouté la société E