Sociale A salle 2, 29 mars 2024 — 22/00355
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 338/24
N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE4L
FB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
03 Février 2022
(RG F21/00108 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002614 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHAUFFAGE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir travaillé au service de la société Chauffage Services dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée et contrats de mission, à compter du 14 septembre 2015, Monsieur [V] [T] a été engagé, pour une durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017, en qualité d'aide plombier chauffagiste.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
Par courrier du 12 mars 2021, Monsieur [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail, reprochant à son employeur une discrimination, des manquements à l'obligation de sécurité et le défaut de paiement d'une prime Covid.
Le 16 avril 2021, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a :
- dit que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission ;
- débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Chauffage Services de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Monsieur [T] aux dépens.
Monsieur [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, Monsieur [T] demande à la cour à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a débouté la société Chauffage Services de sa demande reconventionnelle, et statuant à nouveau, de :
- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Chauffage Services à lui payer les sommes de :
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
- 7 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ;
- 1 500,00 euros à titre de rappel de prime Covid ;
- 2 709,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 12 267,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 453,42 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 245,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure ;
- ordonner la communication des documents de fin de contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2023, la société Chauffage Services, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, et statuant à nouveau sur ce point, de condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 2 123,38 euros au titre du préavis non effectué, ainsi qu'à une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières concl