Sociale E salle 4, 29 mars 2024 — 22/00441
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 271/24
N° RG 22/00441 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFY3
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
03 Mars 2022
(RG 21/00063 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. ORTHOPEDIE DUPONT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Janvier 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Janvier 2024
EXPOSE DES FAITS
[N] [H] a été embauché par la société DUPONT ORTHOPEDIE à compter du 4 septembre 1995 par contrat d'apprentissage converti ultérieurement en contrat de travail à durée indéterminée. A la date de son licenciement il occupait l'emploi d'orthoprothésiste.
Le 17 mars 2011, un avertissement lui a été infligé en raison de son comportement jugé déplacé envers son supérieur hiérarchique.
Après l'attribution d'une pension d'invalidité temporaire à compter du 1er septembre 2018, la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 17 janvier 2019. Il a été classé dans la catégorie 2 à compter du 1er octobre 2020.
A la suite d'une visite médicale organisée le 2 octobre 2018, le médecin du travail a émis les restrictions suivantes :
« Port de charges limité à 5kgs (ou effort musculaire équivalent)
Temps de travail limité à mi-temps ».
Le 8 janvier 2020, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour des troubles anxio-dépressifs à la suite d'un incident avec [Y] [M], chef d'atelier.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise et après étude de poste, le médecin du travail a émis le 12 octobre 2020 un avis d'inaptitude et a conclu que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 23 novembre 2020, la société l'a informé de son impossibilité de le reclasser dans l'entreprise en raison des conclusions du médecin du travail.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2020 à un entretien le 8 décembre 2020 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2020.
A la date de son licenciement, [N] [H] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1688,61 euros et était assujetti à la convention collective de la métallurgie.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours formé par le salarié contre la décision de la commission de recours amiable ayant refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, a dit que l'événement survenu le 8 janvier 2020 était un accident du travail.
Par requête reçue le 26 février 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement par suite des manquements de son employeur à son obligation de sécurité et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et l'a condamné aux dépens.
Le 21 mars 2022, [N] [H] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 20 juin 2022, [N] [H] appelant sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société DUPONT ORTHOPEDIE à lui verser
-5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquements à s