Sociale B salle 1, 29 mars 2024 — 22/00601

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Mars 2024

N° 393/24

N° RG 22/00601 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHQE

MLBR/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

25 Mars 2022

(RG 21/00213 -section 4 )

GROSSE :

Aux avocats

le 29 Mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. SUPERMARCHÉS MATCH

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Janvier 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Janvier 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [T] [R] a été embauché par la SAS Supermarché Match à compter du 18 août 2014 en qualité de responsable comptable.

En 2018, M. [R] a été promu aux fonctions de directeur des comptabilités. Il encadre à ce titre un service d'une trentaine de personnes.

La société Supermarché Match a convoqué le 14 février 2019 M. [R] à un entretien fixé au 5 mars suivant, préalable à un éventuel licenciement, et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Le 12 mars 2019, la société Supermarché Match lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant des manquements graves dans le management de ses équipes, des carences dans le contrôle du traitement des factures et la gestion des délais de paiement ainsi que la tenue de propos excessifs et dénigrants.

Par requête du 20 mai 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a':

- dit que le licenciement de M. [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Supermarché Match à payer à M. [R] les sommes suivantes':

*7 779 euros au titre du rappel de salarié lié à la mise à pied conservatoire, outre 777,90 euros au titre des congés payés y afférents,

*23 337 euros au titre du préavis, outre 2 333,70 euros au titre des congés payés y afférents,

*9 400 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

*46 675 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

*1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,

- débouté M. [R] de sa demande relative au rappel de la prime PPI en ce qu'elle n'est pas justifiée par les éléments communiqués aux débats,

- débouté les parties de toutes les autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2022, la société Supermarché Match a interjeté appel de ce jugement en visant toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Supermarché Match demande la cour de :

- infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande relative au rappel de la prime PPI et statuant à nouveau de':

-débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf sur le quantum de l'indemnité pour licenciement abusif et en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative au rappel de la prime PPI, et statuant à nouveau de':

- condamner la société Supermarché Match à lui payer la somme de 93 350 euros au titre du licenciement abusif, subsidiairement, confirmer le jugement sur le quantum du montant alloué,

- condamner la société Supermarché Match à lui payer la somme de 4 800 euros au titre de la solde de la prime de résultat , outre 480 e