Sociale B salle 3, 29 mars 2024 — 22/00921
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 285/24
N° RG 22/00921 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK6J
PS/CH
Jugement du
Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de SAINT OMER
en date du
17 Mai 2022
(RG 21/00045 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
Société SELARL RM&A, es qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 4]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
S.A.R.L. DECLEMY LOCATION TRANSPORT
[Adresse 1]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉS :
M. [D] [I]
[Adresse 2]
représenté par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER
Association CGEA AMIENS
[Adresse 3]
signification DA+CCL le 16.08.22 à personne habilitée
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[M] [C]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [M] [C], Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 janvier 2024
FAITS ET PROCEDURE
la SARL DECLEMY LOCATION TRANSPORT (l'employeur), exerçant une activité originellement régie par la convention collective du BTP, a embauché Monsieur [I] (le salarié) à compter du 13 janvier 2016 en qualité de chef d'équipe. Le 16 mai 2019 l'employeur a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer puis sous plan de continuation. Le 1er janvier 2020 il a décidé de substituer la convention collective des transports routiers à celle du BTP. Le 27 octobre 2020 le salarié a démissionné avant de saisir le conseil de prud'hommes de Saint-Omer de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement ci-dessus référencé ledit conseil a mis l'AGS hors de cause, a condamné la société DECLEMY LOCATION TRANSPORT à payer au salarié :
un rappel de salaires de 2327,32 euros et les congés payés afférents
un rappel de salaires de 1453,24 euros au titre des mois d'octobre et novembre 2020
une somme de 69,81 euros à titre de prime conventionnelle de vacances
une indemnité compensatrice de congés payés de 3037,87 euros
une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
mais a rejeté le restant de ses demandes.
Le 14/12/2022 la société DECLEMY LOCATION TRANSPORT a formé appel de ce jugement avant de déposer, conjointement avec Mme [P], commissaire à l'exécution du plan, des conclusions tendant à l'infirmation du jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, au rejet de toutes les demandes adverses et à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appel incident du 29/11/2022 M. [I] demande la confirmation du jugement sauf à obtenir, en sus, le paiement des sommes de 447,18 € au titre des congés payés de l'exercice 2020, 260 € au titre de ses frais bancaires et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assignée en cause d'appel l'AGS n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Les heures supplémentaires de 2020
aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
M. [I] soutient que par l'effet du changement de Convention collective le 1er janvier 2020 il n'a plus eu droit aux indemnités de tr