Sociale A salle 3, 29 mars 2024 — 22/00987
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 422/24
N° RG 22/00987 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL6R
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Juin 2020
(RG 19/00536 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
CGEA [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
assigné le 25/05/22 à personne habilitée
n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. MIQUEL ARAS & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
assigné le 25/05/22 à personne habilitée
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2013, la société MOFA (la société) a engagé Madame [J] [G], en qualité d'esthéticienne, pour un surcroît d'activité, avec un terme fixé au 30 décembre 2013.
Suivant avenant du 30 décembre 2013, le contrat était renouvelé jusqu'au 30 juin 2014.
Suivant avenant du 1er août 2014, la société engageait Madame [G] pour une durée indéterminée. Le temps de travail hebdomadaire était fixé à 30 heures, réparties sur la semaine comme suit : lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche : 13h00 à 19h00.
Madame [G] a été victime d'un accident de travail le 12 septembre 2014. Elle a glissé sur le sol humide du spa et s'est brisé le coccyx. Madame [G] est restée placée en arrêt de travail jusqu'au mois de décembre 2014.
Suivant nouvel avenant du 1er février 2015, le temps de travail de Madame [G] était modifié, passant à 35h00 hebdomadaires,
Le 20 mai 2016, Madame [G] prenait un congé parental à 50%. Les horaires de travail étaient fixés comme suit : 7h00 de travail le samedi, 7h00 de travail le dimanche, 3h30 de travail le mercredi.
Madame [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie, à compter du 24 mars 2018.
Le 31 mai 2018, Madame [G] présentait sa démission.
A la suite d'une rupture conventionnelle non homologuée par la DIRECCTE, les parties se mettaient d'accord pour une fin de préavis effective au 15 juillet 2018.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2018, Madame [G] présentait des demandes de rappels de salaire, de congés payés, ainsi que de dommages et intérêts.
Son salaire mensuel brut de base s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 1498.50 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et enseignement associé.
Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille notamment aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, pour percevoir une indemnité de requalification, ainsi que des rappels de salaire, fondés sur les majorations des heures de nuit et du dimanche.
Par jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que l'action en requalification du contrat de travail était prescrite, ainsi que l'action en rappel de salaire antérieure au 17 septembre 2015
- condamné la société à payer à Madame [G] les sommes suivantes :
- 5215.96 euros bruts au titre du rappel de salaire pour majorations pour heure du dimanche
- 521.56 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédrue civile
- débouté Madame [G] de ses autres demandes
Madame [G] a fait appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et a désigné la société Miquel Aras et associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes du 25 mai 2022, Madame [G] a assigné la société Miquel Aras et associés en qualité de liquidateur judiciaire d