Sociale A salle 1, 29 mars 2024 — 22/01113
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 295/24
N° RG 22/01113 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDI
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
04 Juillet 2022
(RG 20/00287 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. PAVIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Février 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre du projet d'ouverture d'un supermarché exploité par la société Pavin (la société) et afin de l'engager pour qu'il y exerce les fonctions de responsable de la pâtisserie, M. [R] a été invité par le directeur du magasin à participer à une séminaire de formation les 20, 21 et 26 août 2019 de 8 heures 45 à 17 heures 15.
Il lui a également été demandé d'aider à l'installation du magasin du 27 au 30 août 2019.
M. [R] a signé le 30 août 2019 un contrat de travail stipulant qu'il était engagé à durée indéterminée par la société, à compter du 2 septembre 2019, en qualité de gestionnaire pâtisserie, niveau IV B de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, statut employé.
Outre une période d'essai, le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut d'un montant de 1 830 euros pour un forfait de 39 heures de travail par semaine incluant notamment la majoration pour heures supplémentaires et celle du travail le dimanche.
Le 11 octobre 2019, le salarié a rompu le contrat de travail.
En septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes en paiement d'heures de travail, des majorations afférentes ainsi qu'au titre d'un travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect des durées conventionnelles de travail et pour rupture imputable à l'employeur.
Par un jugement du 4 juillet 2022, la juridiction prud'homale a condamné la société à payer l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que les heures de travail effectuées avant l'embauche et celles accomplies en sus du forfait, outre les majorations afférentes.
Elle a, en revanche, rejeté les demandes en dommages-intérêts au titre du non-respect de la durée de travail et de la rupture.
Par déclaration du 22 juillet 2022, la société a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation et le rejet des prétentions adverses, sauf à accepter, en les minorant, de payer les heures de travail accomplies avant l'embauche du 2 septembre 2019.
Le salarié réclame en réponse, par des conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il rejette ses demandes en dommages-intérêts au titre du non-respect de la durée de travail et de la rupture qu'il réitère.
MOTIVATION :
1°/ Sur le paiement des journées de participation au séminaire de formation :
La société ne conteste pas, page 15 de ses conclusions, qu'il s'agit d'heures de travail et n'en discute plus le principe du paiement.
Sur la base du taux horaire, non remis en cause de 10,68 euros, et au regard de la durée de la formation, pauses méridiennes déduites (25,5 heures sur 3 jours), le solde s'élève à la somme de 272,34 euros en brut, outre congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il retient une somme supérieure.
2°/ Sur le paiement des journées entre le séminaire et la date d'effet du contrat de travail :
La société reconnaît, page 15 de ses conclusions, que M. [R] a travaillé 4 jours du 27 au 30 août 2019 à raison de 8 heures à chaque fois.
Soit, sur la base du taux