Sociale B salle 3, 29 mars 2024 — 22/01183
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 313/24
N° RG 22/01183 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNYD
PS/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Juillet 2022
(RG F 21/00180 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 janvier 2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] a été embauché au cadre permanent de la SNCF le 11 septembre 1998 en qualité d'attaché opérateur. Depuis le 1er septembre 2017 il est programmeur agent de conduite au sein de l'lnfralog Nord Pas-de-Calais à [Localité 6]. Souffrant d'une maladie incapacitante il est épisodiquement forcé de prendre des arrêts-maladie pour subir des traitements médicaux.
Par requête réceptionnée au greffe du conseil de prud'hommes de LILLE le 23 février 2021 il a attrait la société SNCF Réseau afin d'obtenir des dommages-intérêts pour absence d'évolution professionnelle en raison de l'état de santé, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et préjudice moral. Il lui demandait également d'ordonner l'application de préconisations médicales en matière de trajets domicile/lieu de travail et de l'indemniser du préjudice résultant de leur méconnaissance. Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à lui verser 1000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité mais l'a débouté du surplus de ses demandes.
M.[I] a formé appel et déposé des conclusions le 17/10/2022 demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué 1000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et par infirmation du surplus de condamner la société SNCF RÉSEAU, avec intérêts à compter du jour de la demande et leur capitalisation, à lui verser :
30 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier pour absence d'évolution professionnelle en raison de l'état de santé (discrimination)
30.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral
10 000 € de dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité
10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
10 000 € au titre de la déloyauté liée au non-respect des restrictions médicales
3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
et de lui ordonner d'appliquer les restrictions médicales trajet domicile/lieu de travail.
Par conclusions d'appel incident du 17/1/2023 la société SNCF RESEAU demande l'infirmation du jugement en ses dispositions lui faisant grief, le rejet de toutes les demandes adverses et l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M.[I] ne peut à la fois, dans l'acte d'appel et ses conclusions, demander la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué 1000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et réclamer à ce titre une somme de 10 000 euros en cause d'appel.
En application de l'article L 1132-1 du code du travail nul ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé. Lorsqu'une discrimination est alléguée l'employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l'existence. Par ailleurs, selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les