Sociale A salle 1, 29 mars 2024 — 22/01192
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 328/24
N° RG 22/01192 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN3U
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
28 Juin 2022
(RG F 19/00414 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE STRAGECO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] a été engagé le 10 juillet 1995 à durée indéterminée et à temps complet en qualité de juriste par la société d'expertise comptable Strageco (la société).
Le 1er avril 2016, il a été nommé directeur général délégué juridique.
Par lettre du 11 décembre 2017, une mutation disciplinaire lui a été notifiée.
Par lettre du 27 décembre 2017, la société lui a infligé un avertissement à la place de la mutation et lui a retiré son mandat de directeur général.
Le salarié est devenu responsable de service juridique, statut cadre, coefficient 450 niveau 2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 étendue.
A compter du 16 octobre 2018, il a été en arrêt de travail.
Par lettre du 25 octobre 2018, un nouvel avertissement lui a été notifié.
Il a été convoqué à un entretien préalable le 26 novembre 2018 et licencié, le 21 décembre 2018, pour faute grave.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [E] percevait un salaire mensuel brut de 8 593,95 euros, treizième mois inclus.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 28 juin 2022, la juridiction prud'homale a annulé les avertissements, a condamné la société au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés et du treizième mois, rejetant, en revanche, les contestions du licenciement et les demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral, irrégularité de la procédure et prélèvement fautif d'un acompte sur salaire.
Par déclaration du 3 août 2022, le salarié a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant réitère ses prétentions initiales et sollicite, en conséquence, l'infirmation du jugement en ce qu'il les rejette et sa confirmation pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société qui a fait appel incident s'y oppose.
MOTIVATION :
1°/ Sur la saisine de la cour par un appel incident :
Dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, la société énonce, dans le paragraphe consacré à l'appel principal : 'dire bien jugé, mal appelé, à titre principal juger que les avertissements sont justifiés (...) en conséquence confirmer le jugement du
conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes à ce titre, le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour sanction disciplinaire abusive'.
Dans ce même dispositif, la société indique, dans le paragraphe consacré à l'appel incident, que la cour doit 'dire mal jugé [le jugement attaqué], bien appelé' avant d'énumérer les chefs de demande du salarié, objet de l'appel principal, dont elle réclame le rejet, portant en l'occurrence sur l'indemnité compensatrice de congés payés et le paiement du treizième mois.
Selon M. [E], ce dispositif ne comporte pas une demande d'infirmation au sens des articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile sur les chefs de condamnation que la société entend expressément contester.
Il est certes exact que le dispositif des conclusions de celle-ci aurait pu être mieux rédigé.
Toutefois, à sa lecture, et