Sociale D salle 2, 29 mars 2024 — 22/01270

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Mars 2024

N° 392/24

N° RG 22/01270 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPQ5

LB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

05 Août 2022

(RG 20/00205 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [S] [U] épouse [G]

[Adresse 4]

représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉS :

Me [L] [X] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la sté ITP EMPLOI ET RECRUTEMENT

[Adresse 2]

représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

S.A.S. ITP EMPLOI ET RECRUTEMENT en redressement judiciaire

[Adresse 1]

représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

CGEA D'[Localité 7]

- signification DA le 25.10.22

- signification des conclusions le 08/02/23 à personne habilitée

[Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Février 2024

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société Itp exerce une activité d'agence de travail intérimaire. Elle est soumise à la convention collective nationale des agences d'intérim.

Mme [S] [G] née [U] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juillet 2015 en qualité d'assistante d'agence du site «Creanor» situé à [Localité 5] à [Localité 6].

Par avenant au contrat de travail en date du 12 décembre 2018, elle a été promue responsable d'agence, statut cadre au niveau F.

Par avertissement du 14 janvier 2020, Mme [S] [G] a été sanctionnée au motif d'une absence injustifiée à une réunion à [Localité 9].

Par courrier du 29 janvier 2020, elle a formulé une demande de rupture conventionnelle qui a été refusée le 28 février 2020.

Mme [S] [G] s'est vue notifier un nouvel avertissement le 5 février 2020.

A compter du 7 février 2020 Mme [S] [G] a été placée en arrêt de travail. L'arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'à la date de son licenciement.

Par courrier remis en main propre le 28 février 2020, Mme [S] [G] s'est vue notifier sa mise à pied conservatoire et été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 mars. Par courrier du 2 mars 2020, la date de l'entretien préalable a été reportée au 12 mars 2020.

La salariée ne s'est pas présentée à cet entretien. Le 17 mars 2020, elle a été licenciée pour faute grave.

Le 20 juin 2020, Mme [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins principalement de contester les avertissements dont elle a fait l'objet, de contester son licenciement, de voir reconnaître l'existence d'une discrimination salariale et d'obtenir les indemnités et dommages et intérêts afférents.

Par jugement du tribunal de commerce de Tours du 11 mai 2021, la société Itp a été placée en redressement judiciaire et Maître [E] [T] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Tours a désigné Maître [L] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire et a mis fin aux fonctions de Maître [E] [T].

Par jugement rendu le 5 août 2022, la juridiction prud'homale a :

- dit que le licenciement de Mme [S] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de Mme [S] [U], épouse [G] dans le redressement judiciaire de la société Itp pour les sommes suivantes :

- 2 882,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 7 059 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 705,90 euros au titre des congés payés sur préavis,

- débouté Mme [S] [G] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Itp de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 7] dans la limite de sa garantie légale conformément aux dispositions légales et réglementaires toutes créances confondues,