Sociale D salle 3, 29 mars 2024 — 22/01290
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 312/24
N° RG 22/01290 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPXC
VC/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE
en date du
26 Avril 2022
(RG 21/174)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007067 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. VANHERSECKE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Février 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société VANHERSECKE a engagé M. [V] [E] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 25 février 2013 en qualité de chauffeur manutentionnaire.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties à compter du 1er août 2015.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
M. [V] [E] a été victime d'un accident du travail en date du 16 septembre 2015 et a été placé en arrêt de travail à compter du 17 septembre 2015. Cet accident de travail a été déclaré consolidé le 19 avril 2017 et l'arrêt de travail s'est poursuivi dans le cadre d'un arrêt maladie non professionnel.
Le 20 avril 2020, le salarié s'est vu reconnaîtra une invalidité de catégorie 2.
Suite à une visite de reprise, le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 10 août 2020, selon lequel «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Par lettre datée du 24 septembre 2020, M. [V] [E] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Contestant la légitimité de son licenciement, se prévalant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [V] [E] a saisi le 9 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Quimper.
Par jugement rendu le 2 juin 2021, la juridiction prud'homale de Quimper s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'examen de l'affaire au conseil de prud'hommes de Dunkerque.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a rendu la décision suivante :
-dit le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [V] [E] fondé,
-en conséquence, déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes y afférentes,
-condamne la société VANHERSECKE à payer à M. [V] [E] 338,19 euros bruts au titre du solde de congés payés,
- condamne la société VANHERSECKE à payer à M. [V] [E] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société VANHERSECKE aux entiers dépens,
- déboute la société VANHERSECKE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-laisse les dépens éventuels à la charge de la société VANHERSECKE.
M. [V] [E] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 14 juin 2022.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelant aux dépens.
Suivant ordonnance de déféré du 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a infirmé dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 septembre 2022, a dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA au terme desquelles M. [V] [E] demande à la cour de :
- Déclarer Monsieur [E] recevable en son appel et déclarer celui-ci bien fondé
-Débouter la Société VANHERSECKE de son appel incident et de toutes