Sociale B salle 3, 29 mars 2024 — 22/01447
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 298/24
N° RG 22/01447 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URYP
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Septembre 2022
(RG 20/00297 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [D] EPOUSE [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Laurence MASCART-DUSART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - FEDERATION DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
[R] [B]
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Janvier 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La ligue de l'enseignement, anciennement Fédération laïque des associations socio-éducatives, est structurée en fédérations départementales afin de proposer des activités éducatives à destination des familles. Au début des années 2000 elle a recruté Madame [D] (la salariée) en qualité de formatrice suivant contrats à durée déterminée d'usage conclus pour de courtes périodes jusqu'en 2007. A compter du 1er juillet 2008 elle l'a embauchée en qualité de formatrice BAFA dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis sans discontinuité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er octobre 2009. Le 2 novembre 2015 Mme [D] a accédé au poste de chargée de mission au sein du pôle Formation que dirigeait son mari jusqu'à la démission de ce dernier en décembre 2017. Entre le 18 novembre 2015 et le 17 février 2018 la salariée a travaillé à temps partiel dans le cadre d'un congé parental. Elle a été élue déléguée du personnel le 17 mai 2016. Le 14 mars 2018 elle a été placée en arrêt-maladie et elle n'a jamais repris le travail. Par courrier du 8 novembre 2018, elle a dénoncé à son employeur des faits de harcèlement moral et de discrimination à ses dires commis par son directeur, M.[S] à cause de sa défense des intérêts des salariés. Le 13 décembre 2018, le médecin du travail a constaté son inaptitude en ces termes: "confirmation de l'inaptitude au poste, peut ou pourrait travailler sur un poste identique dans un environnement différent. Serait apte à bénéficier d'une formation la préparant à occuper un poste adapté.» Par courrier du 17 janvier 2019, la ligue l'a informée qu'aucun poste compatible avec les restrictions médicales ne pouvait lui être proposé en interne mais qu'un poste était à pourvoir au sein d'une autre association. Après le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement 3 postes de reclassement lui ont finalement été proposés au sein de la ligue mais elle les a refusés. Par décision du 18 juin 2019 l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
C'est dans ce contexte que le 17 juillet 2019 Mme [D] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, que suivant jugement du 15 septembre 2022 le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa contestation de la rupture et qu'ayant formé appel de ce jugement elle a déposé au greffe des conclusions le 26 juin 2023 par lesquelles elle demande à la cour de :
-condamner la LIGUE à lui régler:
'15 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
'15 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral,
'15 000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et familiale,
'4838 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis non-effectué et 483,80 € au titre des congés payés afférents
'40 450 € de dommages-intérêts pour licenciement nul
'5000 € pour licenciement vexatoire
'18 725 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement
'4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile le tout avec capitalisation des intérêts
Par conclusions du 18 avril 2023 la LIGUE demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de complément d'indemnité de licenciement, de confirmer le jugement et de lui allouer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d'appel.
MOTIFS
la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucu