Sociale D salle 3, 29 mars 2024 — 22/01449

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Mars 2024

N° 321/24

N° RG 22/01449 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URYU

VC/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

27 Septembre 2022

(RG F21/00173 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 29 Mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [L] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

S.A.S. CASTORAMA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société CASTORAMA FRANCE a engagé M. [L] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2001 en qualité de conseiller de vente.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de vendeur expert, 3e échelon, coefficient 210.

Du 3 au 14 octobre 2018, puis à compter du 5 décembre 2018, M. [L] [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle

Par lettre datée du 20 octobre 2020, M. [L] [O] a notifié à son employeur sa démission en ces termes :

«Je vous adresse ce courrier, suite à notre entretien du lundi 12 octobre 2020, ou je vous ai proposé de faire une rupture conventionnelle que vous avez refusée.

Je vous informe par la présente lettre de ma décision de démissionner du poste de conseiller de vente que j'occupe depuis 2001 au sein de Castorama Dunkerque.

J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis. Par dérogation, je vous prie de bien vouloir me dispenser de ce préavis afin que mon départ devienne effectif à la date du 8 novembre 2020»

Sollicitant la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] [O] a saisi le 1er juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 27 septembre 2022, a :

- jugé la démission de M. [L] [O] claire et non équivoque,

- débouté M. [L] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [L] [O] à payer à la société CASTORAMA 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé les dépens éventuels à la charge de M. [L] [O].

M. [L] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique du 20 octobre 2022.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2023 aux termes desquelles M. [L] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- condamner la société CASTORAMA FRANCE à lui payer :

- 30300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1710 euros d'indemnité de licenciement,

- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- «condamner aux entiers dépens» (sic).

Au soutien de ses prétentions, M. [L] [O] expose que :

- Sa démission ne résulte pas de sa volonté claire et non équivoque, étant intervenue alors qu'il présentait des troubles psychiques et un état dépressif en lien avec le travail dans un contexte de harcèlement moral, état de santé qui était, en outre connu de l'employeur et avait fait l'objet d'une réunion du CSE.

-Il n'était pas sain d'esprit et sa démission n'est dès lors pas valable, étant, en outre, consécutive au refus de la société CASTORAMA France d'accepter une rupture conventionnelle.

- Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir saisi le médecin du travail dès lors qu'il ignorait l'existence d'une procédure d'inaptitude, à laquelle il ne pouvait en tout état de cause pas accéder se trouvant toujours en arrêt de travail. Son état de santé ne lui permettait, en outre, pas de saisir le médecin du travail d'une telle demande.

-Au demeurant, il importe peu qu'il n'y ait pas eu de rétractation contemporaine à sa démission, ni que celle-ci n'ait pas été motivée.

- La démission doit, par suite, être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences financières concernant l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour rupture abusive.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, dans lesquelles la société CASTORAMA FRA