Sociale D salle 3, 29 mars 2024 — 22/01472
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 333/24
N° RG 22/01472 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR56
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
17 Octobre 2022
(RG 20/00358)
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. LYRECO MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alain HERRMANN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
M. [I] [A] a été engagé par la société LYRECO MANAGEMENT dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014 en qualité de directeur des services informatiques.
À compter du 20 novembre 2017, M. [I] [A] s'est vu confier les fonctions de directeur de la transformation, en sus de ses fonctions de directeur des services informatiques, avec pour nouvelle responsabilité de mettre en place le projet de transformation numérique du groupe LYRECO intitulé «'DARE3.0'». '
Le 20 janvier 2020, M. [I] [A] a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 23 janvier 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 janvier suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2020, la société LYRECO MANAGEMENT a notifié à M. [I] [A] son licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par l'absence de délivrance de la version 1 du projet à l'échéance prévue, le non-respect des engagements pris, le manque de transparence, le fait de ne pas avoir été en mesure d'assumer les missions inhérentes à ses fonctions.
M. [I] [A] a été dispensé d'effectuer son préavis et a été libéré de sa clause de non-concurrence. La relation de travail a, ainsi, pris fin le 14 mai 2020.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités liés à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, M. [I] [A] a saisi le 23 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 17 octobre 2022, a rendu la décision suivante :
- PRONONCE le rejet des débats des pièces n°1, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 23, 25, 26, et 30,
- DIT que le licenciement de M. [I] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- FIXE le salaire de M. [I] [A] à la somme de 32 754,59 euros,
- CONDAMNE la société LYRECO MANAGEMENT à payer à M. [I] [A] les sommes suivantes :
-30 600 euros au titre du bonus pour l'année 2019,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE M. [I] [A] du surplus de ses demandes,
- DÉBOUTE la société LYRECO MANAGEMENT de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la CONDAMNE aux dépens.
M. [I] [A] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 25 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2023 au terme desquelles M. [I] [A] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
-juger qu'il est recevable et bien fondé en son action,
-juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-fixer son salaire à la somme de 32 940 euros,
-condamner la société LYRECO MANAGEMENT à lui payer les sommes suivantes :
-61 200 euros au titre du bonus pour l'année 2019,
-25 000 euros au titre du bonus pour l'année 2020 au prorata temporis,
-10 588 euros au titre des LTB 2020,
-230'000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à 7 mois de salaires,
-condamner la société LYRECO MANAGEMENT aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [A] expose que :
-Une restructuration est intervenue au sein de la société laquelle a entraîné une réorganisation interne qui s'est traduite par le départ de plusieurs salariés occupant des postes clés. Les reproches formulés à son encontre résultent d'une volonté de la société de se séparer de lui dans le cadre d