Sociale D salle 2, 29 mars 2024 — 22/01567
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 280/24
N° RG 22/01567 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USIR
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Septembre 2022
(RG 21/00191 -section 3 )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. OLICAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Olicas exerce une activité de société de holding dont l'activité est la gestion de deux sociétés de travail temporaires': la société SGV exerçant sous l'enseigne «'Temporis'» et la société Aces consulting exerçant sous l'enseigne «'Temporis consulting'».
Elle est soumise à la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
M. [B] [G] a été engagé par la société Olicas par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2018 en qualité de responsable de gestion avec le statut d'agent de maîtrise, niveau V au coefficient 240.
Ce contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence.
Par lettre remise en main propre contre décharge datée du 28 juin 2019, M. [B] [G] a présenté sa démission. Au terme de son préavis et de son arrêt de travail, la relation de travail a pris le 20 septembre 2019.
Par lettre simple du 11 octobre 2019, la société Olicas a signifié à M. [B] [G] qu'elle renonçait à la mise en 'uvre de la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail avec effet rétroactif au 20 septembre 2019.
A compter du 16 décembre 2019, M. [B] [G] a été engagé par la société Comexpert, exerçant une activité d'expert-comptable, en qualité de collaborateur comptable.
Par courrier du 20 janvier 2021, le conseil de M. [B] [G] a réclamé à la société Olicas le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence outre l'indemnité de congés payés afférente.
Faute de réponse favorable de son ancien employeur, M. [B] [G] a saisi le 25 février 2021 le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement d'obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre l'indemnité de congés payés afférente.
Par jugement rendu le 22 septembre 2022, la juridiction prud'homale a :
-constaté que la dénonciation hors délai de la clause de non-concurrence par la société Olicas est de nul effet,
-dit et jugé que la clause de non-concurrence est intégralement applicable,
-dit et jugé que M. [B] [G] respecte les conditions de la clause de non-concurrence,
-condamné la société Olicas à payer à M. [B] [G] les sommes suivantes':
- 17 347,89 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
- 1 734,79 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-fixé la moyenne des salaires à 2 891,31 euros bruts,
-ordonné à la société Olicas d'établir les bulletins de paye correspondants sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement,
-s'est réservée expressément le droit de liquider l'astreinte,
-débouté M. [B] [G] de sa demande d'exécution provisoire,
-débouté la société Olicas de l'ensemble de ses demandes,
-débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
-condamné la société Olicas aux dépens d'instance.
La société Olicas a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 31 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2023, la société Olicas demande à la cour de':
-«'réformer'» le jugement déféré,
-à titre principal, dire et juger qu'elle a dénoncé la clause de non-concurrence le 11 octobre 2019 et débouter M. [B] [G] de l'ensemble de ses demandes,
-à titre subsidiaire, si la cour devait considérer la dénonciation de la clause de non-concurrence valable, dire et juger que M. [B] [