Sociale C salle 1, 29 mars 2024 — 23/00547
Texte intégral
ARRET DU
29 Mars 2024
N° RG 23/00547 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2FG
N° 376/24
MLB/AL
GROSSE
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUVAIS en date du 19 Mars 2019
COUR D'APPEL AMIENS en date du 14 Octobre 2020
COUR DE CASSATION DU 25 Janvier 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AGENCE NORMANDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Geneviève PIAT, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIME :
M. [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
DEBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 23 Février 2024 au 29 Mars 2024 pour plus ample délibéré
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 08 Janvier 2024
EXPOSE DES FAITS
M. [O], né le 25 septembre 1976, a été embauché par la société Agence normande à compter du 1er juillet 2002 en qualité de voyageur-représentant-placier négociateur immobilier.
Il était co-gérant de la société Agence normande avec son père puis gérant-associé unique. La société Holding Cegit, représentée par M. [N], a racheté une partie des parts de M. [O] en novembre 2013 puis le reste de ses parts en mai 2015. M. [N] est devenu gérant de la société Agence normande à compter du 17 décembre 2013.
M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 21 septembre 2016 puis a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 2 décembre 2016 pour faire requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 19 mars 2019, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Agence normande à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 24 532,49 euros à titre de rappel de salaire brut pour la période de novembre 2015 à septembre 2016
- 2 453,25 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 1 286,14 euros à titre de commissions sur le chiffre d'affaires de l'agence (1% CA HT) pour les années 2014 à 2016
- 1 300 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 2 860 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents
- 4 820,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision, débouté M. [O] de ses autres demandes et la société Agence normande de ses plus amples demandes et mis les dépens à la charge de la société Agence normande.
Sur appel de la société Agence normande, la cour d'appel d'Amiens a, par arrêt en date du 14 octobre 2020, infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappel de commissions et congés payés afférents pour les années 2014 à 2016 et, statuant à nouveau et y ajoutant, a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes et de sa demande d'indemnité de procédure et, à titre reconventionnel, a condamné M. [O] à payer à la société Agence normande la somme de 3 900 euros correspondant au montant de l'indemnité de préavis et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. [O], a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens mais seulement en ce qu'il déboute M. [O